En principe, les conventions nont deffet quentre les parties contractantes. Elles ne nuisent pas aux tiers et elles ne lui profitent que dans les cas prévus par la loi. Le contrat ne créé dobligation quentre les parties contractantes. A cet égard, il existe plusieurs catégories de tiers.
Les tiers absolus nont aucun lien avec le contrat ou avec les parties. Ils sont totalement étrangers à lobligation. Ils ne peuvent en aucun cas être contraints dexécuter le contrat et ne peuvent en aucune façon en réclamer lexécution (ni au créancier, ni au débiteur).
Toutefois, le contrat est une donnée de fait et à ce titre, les tiers peuvent se prévaloir de son existence. Les parties pourront eux aussi lopposer aux tiers dans certains cas. C'est le cas dles contrats relatifs à des droits réels. Par exemple, lacquéreur dun bien peut opposer à tous quil en est le nouveau propriétaire ainsi s'il achète un bien, il pourra opposer aux tiers les droits quil tient du contrat de vente. Les tiers peuvent aussi opposer les contrats aux parties, ainsi, ils peuvent par exemple faire état dun contrat comme élément de preuve ou se prévaloir dun contrat dont la mauvaise exécution leur cause un préjudice. Enfin, il est à noter que les tiers peuvent aussi voir leur responsabilité engagée dans certains cas s'il est porté atteinte à la convention. Toutefois, leur responsabilité sera du domaine délictuelle et non contractuelle. Ainsi par exemple, pour les contrats générateurs dun droit de créance, le tiers qui en connaît lexistence et aide une des parties à violer son engagement commet une faute qui peut engager sa responsabilité délictuelle.