La stipulation pour autrui




Il s’agit d’une opération juridique par laquelle une personne (le stipulant) obtient d’une autre (le promettant) qu’elle s’engage envers une troisième personne (le tiers bénéficiaire) à effectuer une prestation. Le tiers bénéficiaire est créancier sans avoir participé au contrat. C’est le cas d’un souscripteur à une assurance vie (stipulant) qui obtient d’un assureur (promettant) qu’il verse un capital ou une rente à une personne désignée dans le contrat (tiers bénéficiaire).

La stipulation pour autrui est toutefois soumise à certaines conditions. En premier lieu, elle est soumise aux conditions habituelles de validité des contrats (conditions de fond et de forme). Ensuite, les parties doivent avoir réellement eu l’intention de stipuler pour autrui. En cas de doute, la loi considère qu’on est censé avoir stipulé pour soi ou ses héritiers. Il en résulte que les juges refusent de reconnaître les stipulations pour autrui tacites. Le tiers bénéficiaire doit être connu à l’avance ou au moins le jour où il fera valoir le contrat. Pour rester sur l’exemple de l’assurance vie, l’enfant né ou à naître peut être bénéficiaire, à partir du moment où il est déterminé. A défaut de détermination du bénéficiaire, la stipulation vaudra pour le stipulant.

Le bénéficiaire (ou les héritiers après le décès du stipulant) doit accepter la stipulation. L’acceptation n’est pas une condition de formation de la stipulation. Néanmoins, tant que la stipulation n’a pas été acceptée, le stipulant est libre de revenir sur la stipulation. Une fois acceptée elle est irrévocable (donc définitive). L’acceptation peut être tacite ou expresse mais ne doit pas laisser place au doute.

La stipulation pour autrui a un effet triangulaire. Le stipulant peut contraindre le promettant à exécuter son obligation. Il peut révoquer son obligation avant acceptation par le tiers bénéficiaire ce qui entraîne l’anéantissement du contrat entre le stipulant et le promettant. Le promettant de son côté doit exécuter son obligation à l’égard du tiers bénéficiaire. S’il ne s’exécute pas, le stipulant peut agir en résolution de contrat ou en exécution forcée. Enfin, le tiers bénéficiaire dispose, à l’encontre du promettant, d’un droit personnel et direct. Les créanciers du stipulant ne peuvent saisir les sommes dues par le promettant au tiers bénéficiaire. Le bénéficiaire peut demander l’exécution du contrat, même forcée. Le promettant peut lui opposer toutes les exceptions nées du contrat (nullité pour vice de consentement…). Le bénéficiaire ne peut cependant pas obtenir la résolution du contrat car il ne peut obtenir la restitution de ce que le stipulant a versé. Le droit du bénéficiaire naît à compter du jour où le contrat entre le stipulant et le promettant est conclu. A noter que l’acceptation peut intervenir après le décès du stipulant.

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