Le contrôle de la conformité des traités internationaux




La Constitution prévoit que les traités ou accords ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, qu’il soit appliqué par l'autre partie. C’est donc la primauté du droit international sur le droit interne qui est ainsi consacrée. Ces normes internationales au sein de la hiérarchie sont subordonnées à la constitution elles ne peuvent produire d’effet juridique si elles lui sont contraires, mais elles ont une valeur supérieure à la loi, dès lors qu’elles ont été ratifiées ou approuvées par l’exécutif et qu’elles sont appliquées par les autres États signataires (c’est ce qui est appelé la clause de réciprocité). Le contrôle de la conformité des lois par rapport aux traités est appelé le contrôle de conventionalité, par opposition au contrôle de la conformité des lois à la Constitution, que l’on qualifie de contrôle de constitutionnalité. La constitution prévoit ainsi que lorsque le Conseil constitutionnel déclare qu’un engagement international comporte une clause contraire à la constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international ne peut intervenir qu’après une révision de la constitution.

Le contrôle de la conformité des lois par rapport aux engagements internationaux est réalisé par les juridictions ordinaires sous le contrôle du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation. Le Conseil constitutionnel s’est quant à lui jugé incompétent pour ce contrôle puisque la Constitution ne lui donne compétence que pour contrôler les lois qui sont déférées à son examen. Il revient donc aux juridictions judiciaires et administratives d’écarter les lois et règlements qu’elles estiment contraire aux traités internationaux (avec en première ligne la Convention Européenne des Droits de l’Homme).

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