Les compétences du Conseil constitutionnel




Le rôle d’autorité constitutionnelle

Le Conseil est habilité à émettre, dans certains cas un avis, dans d’autres des décisions. Les décisions du Conseil ne sont pas susceptibles de recours et s’imposent à toutes les autorités. Le Conseil a une autorité constitutionnelle dans différents cas : il peut être saisi par le gouvernement pour constater l’empêchement provisoire ou définitif du président de la République ; il peut être appelé a se prononcer sur le report éventuel de la date de l’élection du président en cas d'empêchement ou de disparition d'un candidat ; il reçoit les présentations des candidatures électorales et vérifie que toutes les informations, notamment concernant le patrimoine des candidats, sont données. Il établit également la liste des candidats et veille a la régularité des opérations électorales, c’est lui qui surveille les opérations de vote et qui arrête et proclame les résultats.

Le rôle de juge électoral

Le Conseil constitutionnel est juge de la régularité et de la validité de certaines élections : pour les élections présidentielles : il est chargé de juger les réclamations relatives à la liste des candidats qu’il a lui même établi et les réclamations relatives à la régularité des opérations électorales. Il vérifie aussi les comptes de campagne des candidats. Pour les élections législatives ou sénatoriales, le Conseil veille à la régularité de l'élection des parlementaires. A ce titre, il statue sur l'éligibilité, le déroulement des opérations et le respect des règles de financement des campagnes.

Le contentieux des opérations électorales porte quant à lui sur l'équilibre des moyens d’information et la régularité du déroulement du scrutin. Le code électoral prévoit qu’hormis l'envoi des documents officiels et l'affichage sur les emplacements autorisés, tout est prohibé. S'agissant des opérations électorales, le Conseil contrôle le déroulement matériel du scrutin, le dépouillement et le décompte des voix. Lorsqu’il constate une irrégularité ou une fraude il peut décider de réformer les résultats et d’annuler l'élection. Le Code électoral prévoit l'inéligibilité pendant un an de tout candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délais prévus. En l'absence de dépôt de compte de campagne par exemple, le candidat est déclaré inéligible. En cas de dépassement du plafonnement des dépenses, le juge n'a pas l'obligation mais la faculté de déclarer le candidat inéligible. Lorsque l’inéligibilité est prononcée, elle est d’un an à compter du jugement.

Le rôle de juge constitutionnel

En tant que juge constitutionnel le Conseil peut être appelé à la demande du Gouvernement, à vérifier que le Parlement n’a pas excédé son domaine de compétence en intervenant dans le domaine règlementaire (domaine réservé au Gouvernement). C’est en se référant à la Constitution qu’il détermine si le texte qui lui est soumis relève de la qualification législative ou réglementaire.

Le Conseil peut ensuite être appelé à vérifier la conformité de certaines normes à la Constitution, il devient alors juge de la constitutionnalité des normes. Le contrôle de constitutionnalité est obligatoire pour les lois organiques et les Règlements des assemblées. Pour les lois ordinaires et les traités internationaux, le contrôle n’est pas automatique, le Conseil doit être saisi (ce sont les autorités habilitées à solliciter le contrôle qui doivent le demander). Lorsqu’il estime qu’une loi n’est pas conforme à l’un des principes énoncés, le Conseil peut censurer cette loi en totalité ou en partie. Il peut aussi ne pas la censurer mais émettre des réserves d’interprétations, c’est-à-dire déclarer conforme la loi sous réserve d’une certaine interprétation. Le contrôle exercé peut être préventif, il s’effectue alors entre le vote de la loi et sa promulgation. Lorsqu’il est réalisé la loi promulguée devient incontestable. Pour les lois promulguées mais qui n’ont pas été contrôlées, leur régularité au regard de la Constitution peut toujours être contestée à l’occasion de l’examen de dispositions législatives qui les modifient, les complètent ou affectent leur domaine. Toutefois cette exception ne peut être soulevée que par les parlementaires de l’opposition et uniquement lorsqu’une loi modificatrice est envisagée.

La procédure devant le Conseil constitutionnel

Peuvent déférer une loi au contrôle du Conseil constitutionnel le Président de la République, le Premier ministre, le président du Sénat et le président de l’Assemblée nationale ainsi que soixante députés ou sénateurs. Il s’agit ici d’un contrôle fondé sur un filtre politique puisque l’examen ne peut avoir lieu que si l’un des titulaires du droit de saisir le Conseil décide d’agir. Par ailleurs, c’est un contrôle a priori puisqu’il est réalisé avant la promulgation de la loi. La requête doit indiquer les dispositions considérées comme contraires à la Constitution et les arguments invoqués. Le Conseil a un mois pour se prononcer, le gouvernement peut toutefois invoquer l’urgence et le délai est alors réduit à 8 jours.

Depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, la Constitution ouvre la possibilité d’un contrôle de constitutionnalité des lois a posteriori. Les nouvelles dispositions qui sont entrées en vigueur le 1er mars 2010, prévoient ainsi que lorsqu’à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, les juridictions devront procéder à un premier examen de la constitutionnalité des dispositions législatives déférées. Le Conseil constitutionnel ne devrait être amené à se prononcé que s’il se pose au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation une difficulté particulière. Le schéma devrait donc être le suivant, la juridiction devant laquelle est invoquée l’inconstitutionnalité doit se prononcer, si elle rencontre des difficultés, il lui sera possible de saisir la Haute cour de son ordre de juridiction, à savoir, la Cour de cassation pour l’ordre judiciaire et le Conseil d’Etat pour l’ordre administratif. A la suite de ce contrôle, si la disposition en cause est déclarée inconstitutionnelle, elle est abrogée à compter de la publication de la décision ou à compter d'une date ultérieure fixée par cette décision. Cette nouvelle procédure donne donc d’une certaine manière aux citoyens accès au Conseil constitutionnel. Ils ne peuvent toutefois solliciter ce contrôle que pour ce qui est de la violation des droits et libertés.

Rechercher parmi les articles juridiques