Le tribunal de grande instance est le tribunal de droit commun, il connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles la compétence n'est pas attribuée à une autre juridiction. Lorsquil ny a pas de tribunal de commerce, comme cest le cas pour les départements de lAlsace et de la Moselle, il est compétent pour les affaires commerciales. En matière de tutelle, il est juge d'appel. Le tribunal de grande instance a aussi une compétence exclusive pour connaître par exemple de la propriété immobilière ou encore de l'état et de la capacité des personnes, des contestations en matière de droits d'enregistrement etc. Le tribunal de grande instance connaît des litiges dont la valeur est située entre 4001 euros et jusqu'à 10 000 euros à charge d'appel.
La représentation par avocat est obligatoire devant le tribunal de grande instance. Les plaideurs doivent sadresser à un avocat inscrit au barreau dans le ressort duquel est situé le tribunal de grande instance qui va juger laffaire. Devant le tribunal de grande instance, les conclusions écrites des plaideurs doivent être présentées dans un document écrit et signé par lavocat. Ces conclusions sont notifiées par lavocat à son confrère, puis elles sont déposées au secrétariat.
La procédure devant le Tribunal de grande instance (TGI)
Devant le TGI la demande est formée soit par assignation soit par requête conjointe. Lassignation devra comporter certaines mentions : il faudra tout dabord désigner la juridiction qui aura à traiter de laffaire ; les raisons qui ont poussé à intenter laction, avec un exposé des moyens en fait et en droit ; elle devra clairement préciser que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire etc. Elle devra également reprendre linventaire des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Par ailleurs, deux mentions importantes devront être ajoutées : la constitution de lavocat du demandeur et le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer à son tour avocat. Ce délai est de quinze jours. La remise au greffe d'une copie de l'assignation doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, faute de quoi, elle devient caduque.
Lorsque le demandeur est assigné, il doit à son tour constituer avocat. Elle est pour lui aussi obligatoire. La constitution de l'avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Lacte devra indiquer : lorsque le défendeur est une personne physique, ses nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; lorsque le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente légalement. Le défendeur à quinze jours pour constituer avocat comme cela lui est rappelé dans lassignation. Sil ne constitue pas avocat dans le délai, un jugement pourra être rendu contre lui.
Le tribunal est saisi dès lors quest remis au secrétariat une copie de lassignation. Dès que cette formalité est accomplie, il revient au greffier deffectuer les actes nécessaires pour que laffaire soit appelée. Laffaire est inscrite au répertoire général par le secrétariat, les avocats des parties sont alors prévenus et il leur est indiqué la chambre à laquelle laffaire sera appelée. Un dossier est ouvert pour laffaire par le greffe, il reprendra lensemble des documents : constitution davocat, conclusions etc.
Laffaire est ensuite distribuée, cela signifie quelle est inscrite à une des chambres du tribunal, puis lheure et la date à laquelle laffaire est appelée sont fixées. Cest le président du tribunal qui fixe lheure et le jour auxquels laffaire est appelée. A cette première audience, il sera décidé soit dun simple renvoie à laudience soit, si laffaire nest pas prête à être jugée, du déclenchement dune instruction. Si après échange des différents documents entre les avocats, le président estime que laffaire est prête à être jugée, il déclare linstruction close et renvoie laffaire par une ordonnance à une autre audience dont il fixe la date. Elle peut être tenue le même jour. Le président peut estimer que laffaire est presque en état dêtre jugée et quun dernier échange de pièces permettra de la mettre définitivement en état. Dans ce cas, il donne aux avocats un dernier délai pour échanger leurs pièces. Au jour de la seconde audience : soit laffaire est bien en état dêtre jugée et là il déclare linstruction close et fixe la date de laudience de jugement. Soit le président estime que laffaire nest pas en état dêtre jugée et là il la confie au juge de la mise en état.
Le juge de la mise en état va fixer les différents délais pour linstruction de laffaire, échange des conclusions, communication des pièces etc. Le fait de ne pas respecter les délais peut conduire à de grave sanctions puisque le juge de la mise en état peut aller jusquà prendre une ordonnance de radiation de laffaire sil constate que les avocats naccomplissent pas les actes de procédure dans les délais impartis. Le juge de la mise en état peut également entendre les avocats et leur faire des injonctions. Il peut les inviter à répondre aux moyens sur lesquels ils nauraient pas répondu par exemple. Il peut aussi entendre les parties elles-mêmes, les avocats pourront toujours être présents. Exceptionnellement, le juge de la mise en état peut statuer sur les exceptions dilatoires et les vices de forme, il peut aussi statuer sur les mesures conservatoires. Il a le pouvoir de contrôler que les mesures dinstruction quil ordonne ont bien été exécutées. Lorsque laffaire est prête à être appelée, le juge de la mise en état déclare linstruction close.
Pour marquer la fin de linstruction une ordonnance de clôture est prise. Après le prononcé de la clôture aucune conclusion ne peut être ajoutée et plus aucune pièce ne peut être déposée. Il nexiste que quelques exceptions, sont ainsi recevables après la clôture : les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Cest le président qui fixe ensuite la date de laudience des plaidoiries. Les parties peuvent demander un report mais le juge ny fait pas nécessairement droit. Les débats ont lieu au jour et à lheure fixée par le président. Les débats sont publics. Au cours des débats, le président donne la parole aux parties et à leurs représentants afin quils puissent développer leurs prétentions. On commence par lavocat du demandeur puis celui du défendeur. Lorsquun tiers doit intervenir, la parole est dabord donnée à son avocat puis à celui du demandeur puis du défendeur. Le président fait cesser les plaidoiries lorsquil estime que la juridiction est suffisamment éclairée. Lorsque les débats sont clos laffaire est mise en jugement.