Les procédures spéciales devant le tribunal de grande instance




La procédure sur requête conjointe est utilisée lorsque les parties se mettent d’accord sur certains points. Cette procédure offre aux parties la possibilité d’introduire l’instance ensemble. La requête devra contenir à peine d’irrecevabilité : une constitution d’avocat pour chacune des parties et elles devra être signée par les avocats concernés. Il n’y a aucun délai de comparution puisque les parties se sont mises d’accord. C’est la remise de la requête au secrétariat qui opère saisine du tribunal. L’affaire suit ensuite la procédure ordinaire.

La procédure suivie devant un juge unique. Dans cette procédure un juge unique est désigné par le président du tribunal de grande instance. Le juge unique se voit conférer les pouvoirs de la mise en l’état et ceux du tribunal. L’une des parties peut toujours demander le renvoi à la forme collégiale dans les 15 jours qui suivent l’avis adressé aux avocats de recourir à un juge unique. Ce renvoi est de droit. Ensuite, le président du tribunal peut à tout moment renvoyer l’affaire devant la formation collégiale si la question litigieuse lui parait tout compte fait beaucoup plus complexe qu'au premier abord.

Les procédures accélérées

La procédure d’urgence à jour fixe permet au demandeur d’assigner le défendeur à un jour fixe en raison de l’urgence de la situation. Le caractère d’urgence est indispensable. Le demandeur doit présenter sa requête au président du tribunal afin d’obtenir l’autorisation d’assigner à jour fixe. La requête doit être motivée et contenir les conclusions du demandeur, exposer les motifs d’urgence et indiquer les pièces sur lesquelles il appuie ses prétentions. Lorsque le président donne son autorisation, il fixe la date de l’audience puis les pièces sont remises au défendeur afin qu’il puisse préparer sa défense. L’assignation lui précisera que s’il n’a pas constitué avocat avant la date fixée, il prend le risque qu’un jugement soit rendu contre lui. L’audience est simplifiée et les débats sont ouverts même si le défendeur n’a pas déposé ses conclusions. Le président s’assure tout de même que le défendeur a eu assez de temps pour préparer sa défense.

La procédure de référé permet d’agir dans l’urgence, elle offre aux partie une décision provisoire rendue contradictoirement et qui permet à un juge, non saisit du principal, d’ordonner l’exécution immédiate des mesures nécessaires. Elle peut par exemple être utilisée par un créancier qui craint que son débiteur n’organise son insolvabilité. Le Tribunal de Grande Instance peut intervenir dans tous les cas d’urgence mais la mesure sollicitée ne doit se heurter à aucune contestation sérieuse. Les parties exposent au juge leurs prétentions afin qu’il statue immédiatement. Le président du tribunal de grande instance, lorsqu’il statue en référé ne peut condamner une partie qu’à verser une somme provisoire. La décision du juge des référés est une ordonnance rendue publiquement. Cette ordonnance peut être exécutée dès sa signification.Toutefois, la décision est provisoire, ce qui a pour conséquence que le juge qui traitera de l’affaire au fond ne sera pas lié par l’ordonnance de référé. L’ordonnance de référé n’a pas l’autorité de la chose jugée. Les mesures que le président du tribunal de grande instance peut autoriser par son ordonnance de référé sont celles permettant d’éviter des effets irréparables pour la partie qui sollicite ces mesures d’urgence. Par exemple, prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

La procédure sur requête conduit à une décision provisoire rendue non contradictoirement (c'est-à-dire sans qu’il y ait réellement débats entre les parties), elle est utilisée dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. Cette procédure appartient à tous les présidents de juridiction. Néanmoins, le président du Tribunal de Grande Instance est le seul à pouvoir statuer sur requête en toutes matières et même au-delà de sa compétence d’attribution. Le président du Tribunal de Grande Instance est compétent si l’urgence le justifie. Il peut par exemple prendre une ordonnance sur requête lorsqu’il craint que la partie adverse ne fasse disparaître les preuves.

La requête est présentée en double exemplaire au président du Tribunal de Grande Instance par un avocat ou un officier public. Elle doit être motivée. A l’issue de la procédure non contradictoire, le président va rendre une ordonnance dans laquelle il a pu accéder à la demande. Cette ordonnance et cette requête seront adressées à la personne à laquelle elles sont opposées. La décision a un caractère provisoire, elle n’a pas au principal l’autorité de chose jugée, elle peut donc être contestée.

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