Le suivi socio-judiciaire




La lutte contre la délinquance et la criminalité sexuelles, ainsi que la prévention de ces infractions, exigent une mobilisation institutionnelle sans faille. Ceci impose que l'appareil judiciaire dispose de moyens les plus efficaces pour éviter ou limiter la récidive. Pour ce faire, le législateur a institué une forme nouvelle de réponse aux infractions sexuelles, le suivi socio-judiciaire.

Le suivi socio-judiciaire est une mesure d'obligation concernant les délinquants et criminels sexuels condamnés à une peine correctionnelle ou criminelle par une juridiction de jugement.

Le suivi socio-judiciaire consiste dans l'obligation pour le condamné de se soumettre à des mesures de surveillance et d'assistance, sous le contrôle du juge de l'application des peines. La durée est fixée par la juridiction de jugement lors du prononcé de sa décision. Elle peut être, au maximum, de dix ans si la mesure est prononcée pour un délit, et de vingt ans si elle est prononcée pour un crime. En cas de non-respect de la décision de la juridiction de jugement, le condamné est passible d'un emprisonnement dont la durée maximum, fixée également dès le prononcé de la peine par la juridiction de jugement, est de deux ans en cas de condamnation pour un délit et de cinq ans en cas de condamnation pour crime. Le condamné est soumis aux mesures de surveillance et d'obligations prévues pour le sursis avec mise à l'épreuve, ainsi qu'à des mesures complémentaires décidées par la juridiction de jugement. Il bénéficie aussi de mesures d'assistance.

Le suivi socio-judiciaire peut être prononcé en complément d'une peine principale criminelle ou correctionnelle, d'amende ou (et) privative de liberté ou au titre de peine principale correctionnelle. Il ne peut être prononcé en même temps qu'une peine d'emprisonnement assortie, en tout ou partie, du sursis avec mise à l'épreuve. Au moment du prononcé de la décision, le condamné est solennellement averti de ses obligations par le président de la juridiction qui l'informe qu'aucun traitement ne sera entrepris sans son consentement et, que s'il refuse les soins qui lui seront proposés, la sanction d'emprisonnement pour non-respect de l'injonction de soins décidée par le tribunal sera mise à exécution. Si l'intéressé est condamné à une peine privative de liberté, il est averti qu'il a la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine.

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