Les personnes initiés




La loi a élargi les possibilités de poursuite sur le fondement du délit d'initié, en admettant la responsabilité pénale des personnes morales. Désormais, les personnes morales comme les personnes physiques pourront être poursuivies du chef de délit d'initié. On peut distinguer trois catégories de personnes initiées. D'une part, les dirigeants d'une société, d'autre part, les personnes disposant à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions d'informations privilégiées et enfin toute personne autre que celles visées aux deux précédents alinéas.

Les dirigeants : initiés directs

Les dirigeants de société anonyme visés par la loi sont : le président, les directeurs généraux, les membres du directoire d'une société, les personnes physiques ou morales exerçant dans cette société les fonctions d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance ainsi que les représentants permanents des personnes morales qui exercent ces fonctions. Le législateur cherche à éviter que ces personnes, qui de par leur statut de dirigeants au sein d'une société détiennent des informations privilégiées, ne les utilisent à des fins strictement personnelles, ce qui romprait l'égalité entre les potentiels partenaires du marché boursier. Les tribunaux ont analysé cette disposition légale comme un texte qui fait peser sur les dirigeants une présomption de connaissance de l'information. En outre, cette présomption est considérée comme irréfragable par la jurisprudence - ce qui ne découle pas expressément du texte mais traduit une tendance très nette de la jurisprudence à une grande sévérité envers les dirigeants - de sorte que la preuve contraire n'est pas recevable.

Cette analyse débouche sur une interdiction absolue pour tout dirigeant d'une société anonyme de réaliser une quelconque opération sur le marché boursier, au risque d'être poursuivi pour délit d'initié. La sanction prévue par la loi pour cette catégorie d'initié est de deux ans d'emprisonnement et de 1 500 000 euros d'amende, dont le montant peut éventuellement être porté au décuple du montant du profit réalisé.

Les initiés indirects

Les personnes autres que les dirigeants qui détiennent une information privilégiée à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions et l'utilisent peuvent être qualifiées d'initiés indirects. Cette disposition très extensive permet d'atteindre une multitude de personnes, qui occasionnellement ont eu connaissance d'une information, afin de les empêcher de l'utiliser sur le marché boursier. Le texte s'applique indifféremment aux personnes qui appartiennent à la société sans en être dirigeantes, ou à des tiers qui entretiennent avec elle des relations professionnelles.

Les exemples sont très variés : peuvent relever de cette catégorie des membres non dirigeants du personnel de la société quelle que soit leur qualité (y compris les salariés ayant par exemple accès à des dossiers confidentiels), un liquidateur, un banquier ou un avocat. Aucune présomption de connaissance de l'information ne pèse sur ces initiés indirects. Pour prononcer une sanction, la juridiction répressive devra constater que l'information privilégiée a été obtenue dans l'exercice des fonctions ou de la profession, et que le possesseur a volontairement transgressé l'obligation de ne pas l'utiliser sur le marché. La sanction est identique à celle qui est encourue par les initiés directs.

Enfin, la loi a considérablement étendu le domaine de l'infraction en ajoutant un alinéa permettant d'incriminer du chef de délit d'initié toute personne autre que les initiés directs (dirigeants) ou indirects qui possède en connaissance de cause des informations privilégiées sur les perspectives d'évolution du marché boursier, et qui l'utilise directement ou indirectement ou la communique. Le législateur est arrivé à une extension maximale du champ d'application du délit puisque la loi dans ce cas, ne subordonne l'infraction à aucune condition de qualité de la personne ou de contexte d'obtention de l'information privilégiée. La qualité de la personne n'a aucune incidence, le moyen de se procurer l'information est également indifférent, seules la possession et l'utilisation de l'information privilégiée en connaissance de cause sont les éléments caractéristiques de l'infraction. La sanction prévue par la loi est de un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende, dont le montant peut éventuellement être porté au décuple du montant du profit réalisé.

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