Quelles sont les opérations interdites ?




La consommation du délit est caractérisée par le fait de réaliser ou de permettre de réaliser, sciemment, directement ou par personne interposée, une ou plusieurs opérations, avant que le public n'ait eu connaissance des informations. L’information privilégiée doit donc, pour que le délit soit caractérisé, être utilisée sur le marché. Les opérations d’initiés sont définies par la loi de manière objective ; il suffit donc que le juge constate que l’initié a agi sur le marché boursier en connaissance du fait qu’il détenait une information inconnue du public, pour que l’utilisation soit caractérisée. Cette jurisprudence conduit à une interprétation objective du délit d’initié. La définition de l'infraction permet de sanctionner l'initié qui réalise lui-même l'opération sur le marché, mais également, la personne à qui il permet de réaliser cette opération, par la transmission de l'information. La sanction vise l'initié direct mais également les opérations réalisées par personnes interposées pour le compte de l'initié direct. Dans les deux cas, l'initié direct est l'auteur du délit, la personne interposée relevant de la qualification de complicité de délit d'initié. Des poursuites sur le fondement de recel peuvent être engagées si la personne détient le produit de l'infraction ou en bénéficie. Le recel porte sur le produit de l'infraction ou sa représentation, la simple détention d'informations privilégiées ne constitue pas l'infraction de recel. Le recel ne peut pas résulter de la simple détention d'informations privilégiées.

En revanche, le recel est caractérisé à l'égard de celui qui réalise en connaissance de cause des opérations sur le marché en utilisant une information qui lui a été confiée dés lors qu'il sait qu'elle est privilégiée.

L'acte constitutif du délit se réalise sur le marché réglementé dans son ensemble, ce qui englobe toutes les catégories y compris les cessions de gré à gré. Pour tomber sous le coup de la loi pénale, l'opération interdite doit être réalisée avant que le public n'ait pu avoir connaissance de l'information, dans le cas contraire celle ci n'est plus privilégiée. Cette exigence oblige la juridiction à caractériser la chronologie précise des faits et l'antériorité de l'opération boursière par rapport à la communication de l'information au public.

Le juge répressif doit, pour entrer en condamnation, établir la chronologie des faits. Il a été jugé que le juge doit caractériser la concomitance de la connaissance par une banque d'un projet de prise de contrôle d'une société et les opérations qu'elle réalise sur des titres auxquels elle ne s'était jamais intéressée. L'opération peut-être réalisée sur une place boursière étrangère, dés lors qu'un des éléments constitutifs de l'infraction est réalisé en France le juge français est compétent.

D’autre part, la réalisation d'un profit n'est pas nécessaire. Cette solution a été affirmée par la jurisprudence alors que les termes employés par le texte d'incrimination suscitaient une interrogation. Le législateur a prévu que le montant de l'amende, prononcée à l'encontre de l'auteur de l'infraction, pouvait être portée au décuple du profit réalisé, Cette formulation postule a priori, en faveur de l'exigence de la réalisation d'un profit. Cependant, ce même texte vise le profit éventuellement réalisé, ce qui démontre qu'il peut ne pas y avoir de profit (l'amende peut être portée au décuple du montant du profit éventuellement réalisé). Par conséquent, la jurisprudence a estimé que l'infraction pouvait être consommée même en l'absence de tout profit (même si elle se solde par une perte ) ; et dans l'hypothèse où il y a profit, cela permettra un déplafonnement du montant de l'amende. Donc l'existence du profit n'est prise en compte par le juge que pour fixer le quantum de l'amende.

Par conséquent, la jurisprudence considère que la réalisation d'un profit n'est pas un élément constitutif de l'infraction de délit d'initié, qui peut être consommée même si l'opération boursière est neutre, voire déficitaire, cependant la preuve de la commission du délit n'en sera que plus difficile.

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