Les règles en matière de publicité en ligne




En même temps qu’ils ont développé les sites de commerce en ligne, les commerçants utilisent de plus en plus la publicité en ligne. La publicité s’entend, au sens juridique, comme étant tout document commercial dont les indications et la présentation permettent aux clients potentiels, vers qui elle est dirigée, de se former une opinion sur les résultats du bien ou du service.

Qu’elle soit diffusée sur un site de commerce en ligne ou par courriers électroniques, e-mails, la publicité doit pouvoir être clairement identifiée comme telle, et rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée. Le consommateur doit pouvoir identifier l’émetteur de la publicité. Celle-ci doit impérativement être rédigée en langue française. Il arrive que cette publicité prenne parfois la forme de courriers électroniques non désirés, le consommateur français est protégé contre cette publicité intempestive. En effet, il est parfaitement possible de demander de ne plus recevoir les messages électroniques à caractère commercial, souvent non voulus, en contactant les propriétaires du site en cause, ces derniers doivent laisser la possibilité aux personnes de refuser ce type de courriers électroniques, la possibilité de se désinscrire des listes de diffusion.

Lorsque la publicité intempestive prend la forme de SMS à caractère commercial et publicitaire, il suffit au consommateur de répondre « STOP » pour que l’entreprise commerciale ne le contacte plus. Pour pouvoir envoyer ce type de SMS, l’entreprise émettrice doit avoir recueilli le consentement préalable du destinataire du message. L’envoi de SMS commerciaux à des personnes déjà clientes est néanmoins toléré, lorsque la prospection concerne des produits ou services analogues à ceux déjà fournis par l’entreprise commerciale. Celle-ci doit laisser à ses clients la possibilité de s’opposer, dès qu’ils le souhaitent, à l’envoi des SMS. Lorsque les messages prennent la forme de SMS frauduleux, c'est-à-dire lorsqu’ils prennent la forme de messages reçus sur un téléphone mobile, dont l’expéditeur est inconnu, et qu’ils visent à inciter le destinataire du message à appeler un numéro de téléphone surtaxé, il existe un moyen de protection proposé au consommateur.

Le « dispositif anti-arnaque par SMS » a été mis en place pour lutter contre ce parasitage. Ainsi, lorsque le consommateur reçoit un SMS indésirable, soit de le signaler en le transférant vers un numéro spécial : le 33700, au coût d'un simple SMS, sans surtaxe et inclus dans les forfaits des opérateurs mobiles. A la réception du message, la plate-forme du 33700 enverra à l’expéditeur un accusé de réception pour le remercier de son alerte et l’invitera, le cas échéant, à compléter son signalement.

Lorsque les messages indésirables arrivent par courriers électroniques, ils prennent le nom de spams. Le spamming est une technique qui se caractérise par un envoi massif de messages à l’initiative d’un expéditeur vers de très nombreux destinataires. Il porte atteinte à la vie privée des personnes, trompe les consommateurs et porte préjudice aux fournisseurs d’accès à l’Internet en raison du trafic en bande passante qu’il représente par l’envoi massif des messages. Le spamming est sanctionné pénalement.

Par ailleurs, le consommateur français bénéficie également d’une protection contre la publicité mensongère. Ainsi, toute publicité comportant des allégations, des indications ou des présentations fausses, ou de nature à induire en erreur, et portant sur l’existence, la nature, la composition, les qualités substantielles, la teneur en principe utiles, l’espèce, l’origine, la quantité, le mode et la date de fabrication, les propriétés, le prix et les conditions de vente de biens ou services, les conditions de leur utilisation, les résultats attendus de leur utilisation, les motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, la portée des engagements pris par l’annonceur, l’identité, les qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires, est interdite. Celui qui se rend coupable de publicité mensongère se risque à une sanction de deux ans d’emprisonnement et à une amende de 37.500 euros.

La publicité peut recouvrir différents produits, on peut d’ailleurs noter que la publicité en faveur des boissons alcoolisées est dorénavant autorisée sur l’Internet, sauf sur les sites destinés à la jeunesse ou dédiés au sport et à l’activité physique. Néanmoins, à l’instar des autres supports publicitaires, un avertissement sanitaire, mentionnant la phrase « L’abus d’alcool est dangereux pour la santé », doit figurer dans un cadre sur les bannières publicitaires des sites. En revanche, la publicité directe, ou indirecte, pour le tabac et les produits du tabac reste interdite. Sont concernés, non seulement les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés dès lors qu’ils sont partiellement constitués de tabac, mais également ceux qui sont destinés à être fumés, même s’ils ne contiennent pas de tabac. Cependant, la publicité de ces produits est, par dérogation, autorisée pour les services de communication en ligne réservés aux professionnels exclusivement.

Enfin, concernant la publicité comparative, lorsqu’elle est loyale, véridique et qu’elle n’est pas de nature à induire en erreur le consommateur, elle est autorisée. Ce type de publicité compare des biens, ou des services, qui répondent aux mêmes besoins ou aux mêmes objectifs. Il existe des sites de comparateurs en ligne, il peut s’agir de voyages, d’assurances, etc. Il faut néanmoins apporter la preuve de la pertinence des critères sélectionnés pour effectuer sa comparaison, de la représentativité de l’échantillon des produits analysés, des indices de coût et de rentabilité retenus dans le comparateur et, évidemment, de la véracité de ses allégations. La comparaison d’une ou de plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives des biens et services doit être objective pour être permise. Lorsque l’auteur de la publicité comparative prétendre proposer une meilleure offre que celle de ses concurrents, tout en les discréditant, il se rend coupable d’un acte de concurrence déloyale.

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