Peines et sanctions encourues en cas de tromperie




Il y a tromperie chaque fois qu'un professionnel met en vente un produit dangereux pour la santé ou la sécurité du consommateur. Il y a plusieurs caractéristiques. Premièrement, il y a tromperie en cas de mise sur le marché d’un produit non conforme à la réglementation. On doit être en présence d’un contrat qui porte sur des marchandises ou des prestations de services. On exclut les contrats qui ont pour objet des biens immobiliers. Il faut constater la violation d’un usage professionnel. Les usages professionnels déterminent les conditions dans lesquelles certaines dénominations peuvent être utilisées pour la désignation de produits. Deuxièmement, la tromperie implique une volonté d’induire en erreur. Troisièmement, c’est un délit instantané. En effet, la prescription du délit de fraude court du jour de la livraison de la marchandise et non du jour de la découverte de la tromperie. Il existe différents types de tromperie. Il peut s’agir par exemple d’une tromperie sur la nature ou la composition d’un produit, sur les risques inhérents à l’utilisation du produit, sur les modes d’emploi,… La tromperie est sanctionnée pénalement. Les peines sont doublées si le délit a pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou si la substance falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé de l'homme.

Pour faire constater la tromperie, il faut réunir deux éléments : un élément matériel (par exemple, une imitation de fourrure présentée comme fourrure véritable) et un élément intentionnel (le vendeur trompe le consommateur en toute conscience). La pratique qui consiste à vendre un bien à un prix supérieur à sa valeur n’est pas considéré comme une tromperie sauf si le vendeur a utilisé un moyen pour tromper sa victime.

Il y a publicité trompeuse toutes les fois que le consommateur a fait l'acquisition d'un produit en raison de la publicité qui en est faite et que le produit ou ne présente pas les caractéristiques vantées par la publicité. La publicité trompeuse doit l'être par rapport à une personne déterminée. On se réfère à la notion de « consommateur moyen, normalement intelligent et attentif ». La publicité trompeuse est une punie des mêmes peines prévues que la tromperie, c’est-à-dire, un emprisonnement de deux ans maximum et/ou amende maximum de 37 500 euros. Le consommateur victime d'une publicité trompeuse devra faire en sorte que la publicité soit arrêtée ou modifiée (intervention auprès de l'annonceur, de la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, ou d'une association de consommateurs). Il pourra demander la réparation du préjudice subi.

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