Comment sont sanctionnées les infractions informatiques ?




La criminalité sur l’Internet s’est largement développée et elle peut prendre plusieurs formes, on peut constater la multiplication des délits liés à l’informatique et, par voie de conséquence, la mise en place de règles pour la régulation des infractions informatiques.

Il y a d’abord les infractions qui sont liées aux technologies de l’information, c’est ce que l’on appelle la délinquance informatique. Il s’agit d’agissements qui étaient encore inconnus avant le développement de l’Internet et qui, par leur existence, ont donné naissance à une catégorie d’infractions dans la législation pénale française. Ce sont les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données, et plus exactement le non-respect de la confidentialité, de l’intégrité et de la disponibilité des données et systèmes informatiques. La sanction de celui qui entreprend de prendre connaissance d’informations, qu’elles soient confidentielles ou non, qui figurent dans des systèmes de traitement automatisé de données alors que l’accès lui est interdit est de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende. Pour condamner l’auteur de cette infraction, il faudra apporter la preuve à fois de l’acte frauduleux de la personne pour obtenir l’accès, et, de sa volonté intentionnelle de s’introduire dans le système. La sanction de celui qui porte atteinte à l’intégrité du système de traitement automatisé des données, en entravant ou en faussant son fonctionnement est plus lourde, elle est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75.000 euros d’amende. Il faudra ici prouver que l’atteinte était volontaire, la volonté intentionnelle de causer un préjudice peut se déduire logiquement des faits. Par exemple, un particulier qui va intentionnellement saturé la bande passante d’autrui, en envoyant une grande quantité de courriers électroniques et de fichiers sur le serveur d’une société dans l’unique but d’encombrer la bande passante et de ralentir son système sera reconnu coupable d’une altération du fonctionnement d’un système de traitement automatisé suite à un accès frauduleux, et donc condamnée à une peine d’emprisonnement et au paiement d’une amende. Parmi les infractions qui sont liées aux technologies de l’information, il y a enfin les infractions à la législation sur la cryptologie et les infractions à la loi informatique et libertés, pour ce dernier type d’infractions, le principe de réciprocité en droit international impose que lorsqu’elles sont commises en France par des sociétés étrangères, c’est le droit français qui doit s’appliquer. Il convient de noter qu’il existe une aggravation des peines pour les crimes et délits pour lesquels un moyen cryptologique a été utilisé.

Il y a, en outre, les infractions dont la commission, sans être directement liées aux technologies de l’information, a été facilitée par l’utilisation de ces technologies. Ici, la qualification pénale de l’infraction sera rattachée aux infractions classiques. On parlera donc d’escroquerie pour l’utilisation frauduleuse d’une carte à puce, de vol pour le vol d’ordinateurs contenant des données personnelles, d’abus de confiance pour l’utilisation abusive de sa connexion Internet sur son lieu de travail par un salarié, d’acte de contrefaçon pour la reproduction, l’exploitation et la distribution d’un logiciel, sans l’accord de son auteur, etc. Pour ce dernier cas, les œuvres sont protégées par un copyright, des droits d’auteur. Sauf accords commerciaux, la copie de ces œuvres constitue une infraction lorsqu’elle n’est pas faire pour un usage privé. En effet, l’utilisation de la copie pour un usage privé est admise, c’est son mauvais usage, l’abus de ce droit qui est sanctionné. Il convient de noter que les œuvres tombées dans le domaine public et les logiciels gratuits, encore appelés logiciels libres, ne sont pas protégées par les droits d’auteur. Au sujet des œuvres protégées, la Convention de Berne impose des standards communautaires. Elle donne, à l’auteur ressortissant d’un Etat ayant ratifié la Convention, la possibilité se prévaloir des droits en vigueur dans le pays où ont lieu les représentations de son œuvre.

Enfin, une infraction rendue facile sur l’Internet est la diffamation. Elle consiste en la diffusion d’un texte alléguant ou imputant un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne auquel le fait est imputé, cette dernière devant être identifiable, nommément ou non. Ainsi, l’auteur d’un texte diffamatoire diffusé sur l’Internet, par exemple dans un blog où il accuserait une personne, pourrait être condamné à une peine d’emprisonnement. Un blog est un site constitué de la réunion de billets écrits souvent à la manière d’un journal intime, et ouvert aux commentaires du public. La liberté d’expression de chacun est assortie de limites. Elle ne doit pas porter atteinte au respect de la personne d’autrui et à son image. C’est le Tribunal de grande instance qui est compétent en la matière, le délai de prescription pour agir est de trois mois et il court à compter de la publication des propos diffamatoires sur l’Internet.

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