Condition de validité d'une clause de confidentialité




La confidentialité est souvent issue d’un contrat synallagmatique, la présence d’une contrepartie sérieuse, même implicite est exigée par le juge. Il n’y a aucun problème lorsque l’obligation de confidentialité est réciproque, chacun étant débiteur et créancier de l’obligation.

Le problème ne se pose pas non plus lorsque la confidentialité revêt la forme d’une clause, accessoire du contrat principal. Il en est autrement lors que l’objet de la convention est exclusivement la confidentialité ou lorsque la clause survit à l’issue du contrat. Le juge est ainsi vigilant et attentif aux abus.

Cette vigilance découle du caractère exceptionnel de la confidentialité. En effet, le principe est la liberté d’expression et les tempéraments conventionnels doivent être régis de manière stricte afin de ne pas contrevenir à cette liberté fondamentale. A défaut de justification sérieuse, le juge peut réputer la clause non-écrite voire annuler l’ensemble du contrat en cas d’indivisibilité de celui-ci.

En outre, l’étendue de la confidentialité est délimitée par le titulaire du secret. En effet, la rédaction de cette clause détermine le type d’obligation en découlant : une obligation de moyens ou de résultats.

Les clauses de confidentialité stipulées dans les contrats de travail ne peuvent être justifiées que si le salarié est en contact direct ou potentiel avec des informations jugées confidentielles par l’employeur. Il est pour cela nécessaire que les informations données au salarié au cours de l’exécution de son contrat de travail puissent, en cas de divulgation, causer un préjudice à l’entreprise.

Il existe très peu de contentieux jurisprudentiel concernant la clause de confidentialité. Cela peu s’expliquer par le fait que ce contentieux est traité confidentiellement, ce qui est tout à fait logique, les informations ayant été ébruitées, l’entreprise souhaitera donner le moins de retentissement possible à ce fâcheux évènement, ainsi qu’à contenir la propagation des informations ainsi divulguées. Elle souhaitera donc faire l’économie de la publicité d’un procès et prévoira dans le contrat une clause d’arbitrage.

Le succès de la clause de confidentialité n’est pas garanti car il peut subsister des imprécisions dans la rédaction de celle-ci. Plusieurs modalités s’offrent au rédacteur:
• La définition active : le recensement générique/général et dépourvu d’exceptions est trop large et ne saurait être admissible. Cependant, s’il y a un minimum de sélection, le procédé redevient possible : par exemple : selon la source, selon le degré confidentiel, les intermédiaires…
• La définition passive ou le recensement par exception : il s’agit de convenir que tout sera confidentiel sauf ce qui est listé de manière limitative dans le contrat.
• Le recensement différé : il s’agit de la méthode qui offre le plus de flexibilité car elle ne fige pas la notion de confidentialité à la conclusion du contrat. Il ne faut pas oublier de prévoir une clause pour régler les litiges de qualification « confidentielle ». Cette flexibilité a pour contrepartie une lourdeur pour garantir un certain degré de sécurité juridique. En effet, de nombreuses réunions sont souvent prévues pour s’assurer du consentement des parties.

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