Tout dabord, les secrets de fabrique sont admis comme étant tout moyen de fabrication, volontairement caché aux concurrents, qui offre un intérêt pratique et commercial, mis en usage dans une industrie. Lintérêt pratique et commercial est ici protégé, il faut donc quil existe dans les faits. De plus, le secret na plus à être absolu car la jurisprudence admet son existence, quand un faible nombre de personnes le savent. Toutefois, il ne doit pas être à la portée de tous les professionnels dans le secteur, sinon il ne méritera pas dêtre juridiquement protégé. Cette définition vise uniquement les procédés de fabrication et exclut donc les autres savoir-faire intervenant en aval par exemple, au stade de la commercialisation. Ce savoir-faire commercial sera protégé par dautres biais, selon que lon soit dans une situation contractuelle ou non, en présence de propriétés intellectuelles, de responsabilités (action en concurrence déloyale notamment). Il appartient aux juges de déterminer sil y a secret de fabrique ou non.
En outre, le secret de fabrique est protégé sur le terrain pénal. En effet, le fait, par tout directeur ou salarié d'une entreprise où il est employé, de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrique (à autrui) est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille. Cette incrimination ne vise donc pas lusage personnel du secret de fabrique par les personnes visées, cest la circulation de linformation qui est punissable. Par ailleurs, lorsque les personnes informées du secret de fabrique sont tenues au secret ou à la confidentialité, latteinte au secret de fabrique ne saurait être constituée. Il en est de même pour la révélation du secret à des personnes qui doivent le mettre en pratique. Linterprétation stricte du droit pénal exonère également le secret aux personnes non salariées ou nexerçant pas de fonctions de direction au sein de lentreprise considérée. Ainsi, les prestataires, sous-traitants, intérimaires nencourent pas cette sanction. Toutefois, il est hautement probable que dautres mécanismes, notamment contractuels aient été prévus par lentreprise afin de préserver son secret (clauses de secret ou de confidentialité par exemple). Toutefois, cette interprétation stricte vise évidemment lancien salarié. Lélément intentionnel en droit pénal est requis, donc il faut que lemployeur victime puisse prouver lintention de nuire du divulguant par tous moyens de preuve. Ainsi, il faut que celui-ci ait suffisamment informé ses salariés du caractère de secret car à défaut de connaissance du salarié, il ne saurait avoir une intention coupable. Le titulaire du secret doit donc avoir une attitude proactive et prendre soin dinformer du caractère de secret des procédés de fabrication.
Comme nous sommes en matière pénale, la complicité est punissable. La complicité est le fait de participer à la réalisation dun crime ou dun délit, quelque soit le moment de cette participation. La complicité est très sévèrement punie car le complice est puni comme lauteur de linfraction, cest-à-dire comme sil avait été seul à commettre linfraction.
Il ne faut pas oublier quen présence dun contrat de travail, le salarié qui révèle des secrets peut être licencié pour faute grave. La faute grave prive le salarié de la possibilité de rester dans lentreprise pendant la durée du préavis et na pas droit à son indemnité de licenciement. Toutefois, il conserve son droit aux congés payés. Le plus délicat pour lemployeur est dapporter la preuve de cette faute grave devant les Prudhommes.
De plus, il est à noter que la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession (avocat, médecin), soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Il demeure que le secret de fabrique peut être protégé par laction civile en concurrence déloyale, fondée sur les principes de responsabilité de droit commun, qui suppose la réunion dune faute, dun préjudice et dun lien de causalité entre les deux premiers éléments.