Quelles sanctions pour le non respect d'une clause de confidentialité ?




En l’absence de dispositions conventionnelles, la charge de la preuve incombe au demandeur, titulaire du secret. Il lui faut démontrer une violation des stipulations contractuelles, et qu’un préjudice en a découlé. Il convient de garder à l’esprit, qu’alternativement, le terrain délictuel (hors contrat) peut s’offrir au titulaire en cas d’imprécision de la clause ou une situation extracontractuelle. Parfois, elle peut même s’avérer plus avantageuse, notamment dans la condamnation des tiers.

L’obligation résultant de la clause de confidentialité est de nature contractuelle, puisqu’elle consiste en une obligation de ne pas faire, l’exécution forcée n’aurait donc ici aucun intérêt puisque les conséquences dommageables résulteront de la première divulgation. Juridiquement, la sanction la plus adéquate est l’allocation de dommages-intérêts. Pour le cas d’une divulgation du savoir-faire, il serait envisageable de condamner sous astreinte une cessation des comportements.

En théorie cette clause paraît être un outil efficace pour pouvoir sanctionner une quelconque divulgation contrevenant à la clause. En pratique, les choses sont plus compliquées dans la mesure où celui qui invoque la violation d’une obligation de confidentialité est tenu non seulement de prouver la divulgation mais également que celle-ci est imputable au cocontractant. Cette deuxième partie de la preuve s’avère plus compliquée à apporter c’est pourquoi les parties pourrait préférer prévoir contractuellement la sanction sous la forme d’une clause pénale, qui devrait être d’un montant très élevé pour avoir un effet dissuasif efficace sur le contractant investi de l’obligation de confidentialité. Cette pratique n’est toutefois pas encore très répandue, l’une des explications peut se retrouver dans le fait que les praticiens hésitent à introduire de type de clause dans les accords de confidentialité, craignant de créer un climat de défiance entre les parties dès le début de leur collaboration, au détriment de leur relation commerciale future.

Le préjudice peut revêtir la forme pécuniaire et/ou morale. Tout d’abord le préjudice économique est indéniable au vu de la valeur économique de l’information protégée. Il pourra s’analyser en un manque à gagner, une perte de chiffre d’affaires. De plus, le préjudice peut être moral lorsqu’il y a atteinte à l’image, à la réputation, dénigrement. Ces préjudices laissés à l’appréciation du juge sont très difficiles à évaluer avec justesse. D’où l’intérêt de l’insertion d’une clause pénale.

L’insertion d’une clause pénale (pénalités) permettrait une automaticité des dommages et intérêts. Son effet dissuasif est certain même si son efficacité dépend de la reconnaissance d’une violation de confidentialité par le juge. Cette clause doit être rédigée en termes clairs et précis et le montant est soumis au pouvoir modérateur du juge. L’efficacité est donc relative. Il convient également de rappeler que les recours devant le juge ne sont pas très plébiscités à cause de la publicité inhérente au tribunal.

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