Engager la responsabilité d'un établissement de santé en cas de dommage médical




En tant que personne morale, l’établissement de soin peut voir sa responsabilité engagée. Pour cela, deux conditions cumulatives doivent être réunies :

• L’infraction doit être commise pour le compte de l’établissement

L’infraction ne peut être imputable à l’établissement que s’il en résulte pour lui un certain avantage, matériel ou moral. Les actes accomplis dans l’intérêt personnel d’un agent de l’institution de soins ou dans celui d’autrui n’engagent pas la responsabilité de l’établissement.

• L’infraction doit être commise par les représentants ou les organes de l’établissement

La responsabilité pénale de la personne morale ne peut être engagée qu’à l’occasion d’une décision ou d’un acte effectué par ses représentants ou organes. Il s’agit du Conseil d’administration de l’établissement, son directeur ou président, les instances dirigeantes.

D’autre part, la responsabilité de l’établissement de santé ne peut être engagée que dans les cas expressément prévus par la loi, c'est-à-dire l’homicide involontaire, l’atteinte volontaire à l’intégrité de la personne entraînant une incapacité totale de travail de plus de trois mois ou d’une durée inférieure ou égale à trois mois, la mise en danger d’autrui, la pratique de la recherche biomédicale sans le consentement de l’intéressé… La loi ajoute à cette longue liste la responsabilité des établissements pour les défauts des produits de santé (médicaments, prothèses) et des matériels utilisés. L’engagement de la responsabilité des personnels de santé ou de l’établissement de soins auquel ils sont rattachés pose la question de la réparation des dommages causés aux patients.

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