Quand peut-on engager la responsabilité du personnel soignant dans un établissement de santé ?




De manière constante, la responsabilité des personnels travaillant dans les établissements de santé, qu’ils soient publics ou non, ne peut être mise en cause qu’en présence d’une faute dûment constatée par le juge pénal et conforme à certaines qualification données par la loi. La mise en cause de cette responsabilité peut résulter de l’accomplissement de tâches courantes (organisation des services, entretien, travaux…) et d’activités plus sophistiquées et techniques (activité médicale, chirurgicale, recherche clinique, pratique pharmaceutique…). Pour ce qui est des aides soignants (Aides soignants, auxiliaires de puériculture…), ils n’exercent pas la direction des soins et n’effectuent que des soins d’hygiène et de confort, ce qui leur interdit de prendre en charge des actes invasifs. Aussi leurs pratiques ne peuvent que rarement conduire à des accidents corporels. En règle générale, la responsabilité d’un soignant peut être engagée en raison de pratiques fautives non permises par son champ de compétence. La responsabilité pénale oblige son auteur à répondre personnellement devant une juridiction pénale de l’infraction commise à l’égard d’un patient. Cette responsabilité l’expose à une amende ou une peine d’emprisonnement.

La responsabilité civile est l’obligation de répondre financièrement de sa faute à l’égard de la victime sous forme d’une indemnisation. Elle est engagée par la victime soit à l’occasion de l’action pénale, soit de manière autonome devant le juge civil. Cette responsabilité pécuniaire est en principe exceptionnelle pour les personnels de santé, dès lors qu’ils agissent dans le cadre de leurs fonctions et pour le compte de l’hôpital qui doit, à ce titre, prendre en charge les conséquences financières de leurs fautes de service dans le cadre de la responsabilité administrative.

Ainsi, les aides soignants sont responsables de leurs actes dans le cadre professionnel. Si faute professionnelle il y a, elle ne pourra pas être imputable ni aux délégants (infirmières/infirmiers), ni aux autres supérieurs hiérarchiques (médecins, chef de service et directeur de l’hôpital).

La recherche de responsabilité répond néanmoins à trois éléments :

1. L’élément légal : la faute ou l’acte fautif est-il interdit par la loi ?
L’homicide volontaire (euthanasie), la non-assistance à personne en danger ou la violation du secret professionnel sont autant d’interdits législatifs.

2. L’élément matériel : Quelle est la nature de la faute ?
Pour qu’elle soit considérée comme un délit, la faute commise doit être de nature à être pénalisé (c’est le cas des actes qui n’entrent pas dans les compétences d’une auxiliaire puéricultrice ou encore les actes qui seraient le fruit d’inattention, de maladresses, d’imprudence ou de négligence).

3. L’élément moral : Quelle est l’intention de la personne fautive ?
Pour que la faute soit considérée comme un délit, l’acte doit être volontaire. Le complice encourt les mêmes sanctions.

Quelque soit le domaine concerné, la mise en œuvre de la responsabilité pénale suppose l’existence d’un dommage pour la victime et un lien de causalité formel entre la faute et le dommage. En l’absence de ces trois éléments faute – dommage – lien de causalité, le juge pénal ne peut condamner un suspect.

Toutefois, il peut exister des circonstances atténuantes qui seront prises en compte au moment d’établir la responsabilité et en exempter l’auteur de la faute :
• L’atteinte des facultés mentales : Est pénalement irresponsable toute personne qui ne dispose pas, au moment des faits, de toutes ses capacités de discernement en raison d’un trouble psychique. Cependant, cette hypothèse est peu probable pour un soignant en fonction.
• La contrainte ou la force.
• Les contraintes administratives : lorsque par exemple, en période de sous effectif, la fatigue du travail de nuit, les dangers des urgences ou des carences d’organisations surviennent et que les soins sont trop lourds à supporter, il est recommandé d’en avertir l’administration. Ce geste aura pour effet d’atténuer les poursuites pénales si un incident devait survenir.

Si le juge prend en compte les circonstances atténuantes, il peut y avoir une réduction de peine (une peine avec sursis voir une amende). D’autre part, l’agent coupable peut se retourner contra son administration s’il estime que la faute est partagée. La faute de l’agent relèvera du tribunal de grande instance et celle de l’administration relèvera du tribunal administratif.

Enfin, il est important de signaler que l’argument de la force ou de la contrainte morale employé par un supérieur hiérarchique, très souvent invoqué, est très rarement admis par les tribunaux et ne pourra en aucun cas atténuer la culpabilité de l’auteur du délit. En effet, la responsabilité pénale d’un des praticiens n’exclut en rien celle des autres professionnels. Tous ceux qui ont commis une faute pénale peuvent être condamnés. Le juge déterminera le rôle de chacun en y attachant les conséquences pénales nécessaires. Le code pénal réaffirme à cet égard que « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ». Cette disposition va dans le sens d’une responsabilisation de l’équipe médicale toute entière mais fait tout de même peser sur le responsable hiérarchique une obligation de surveillance.

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