Engager une action en réparation




La réparation d’un dommage peut s’effectuer par le biais d’une transaction ou au cours d’une action en responsabilité.

La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Elle suppose ainsi des concessions réciproques de la part des parties. Une partie reconnaît, au moins partiellement, sa responsabilité et les parties fixent le montant de la réparation tout en respectant les conditions propres aux contrats (conditions de forme et de fond). La transaction entre les parties a l’autorité de la chose jugée en dernier ressort et l’indemnisation de la victime est donc, à ce titre, définitive.

En matière d’accident de la circulation, les transactions sont fréquentes. Quand un accident survient et qu’il cause un dommage corporel, l’assureur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans le dommage a l’obligation d’adresser une offre de transaction à la victime. Cette offre doit comprendre tous les éléments du préjudice et sous peine de nullité, donner à la victime certaines informations sur les droits dont cette dernière dispose. Par exemple, le droit de se faire assister par un avocat. L’offre doit être faite dans les huit mois à dater de l’accident. Si l’évaluation du préjudice n’est pas connue à cette date, une nouvelle offre pourra être formulée dans les trois mois à compter du jour où la consolidation ou la stabilisation des blessures est connue par l’assureur. Si l’assureur ne respecte pas ces conditions, il s’expose à des sanctions pécuniaires. Si l’offre est tardive, l’assureur paye le double d’intérêts au taux légal en vigueur et de plein droit. Si l’offre est insuffisante, l’assurance devra verser au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage un somme proportionnelle à celle allouée à la victime.

Si le montant de l’indemnisation est convenu, l’assureur devra payer cette somme dans le mois qui suit le jour où la transaction est devenue définitive sous peine de majoration du taux légal d’intérêt, de moitié durant les deux premiers mois et du double au delà.

L’action en responsabilité ne peut être intentée que par la victime directe, ses héritiers ou ayants droits, ses proches (concubin), certains créanciers et l’assureur subrogé. Cette action sera dirigée contre l’auteur du dommage, ses héritiers (s’ils ont accepté la succession), son assureur ou un fonds de garantie. En pratique, l’action est souvent introduite contre l’assureur de l’auteur du dommage. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.

La juridiction compétente pour ce type de recours est la juridiction de proximité lorsque le montant du litige est inférieure à 4000 euros, le tribunal d’instance lorsque le litige est compris entre 4000 euros et 10 000 euros, le tribunal de grande instance lorsque les sommes en jeu sont supérieures à 10 000 euros ou lorsqu’il s’agit d’un accident de la circulation et même parfois les juridictions pénales ou le tribunal commercial en fonction du montant et du caractère du dommage. Lorsqu’un accident est causé par un véhicule de l’administration ou que la responsabilité de l’Etat est engagée pour un membre de l’enseignement public ou privé, ce sont les juridictions civiles qui sont compétentes. Si le fait commis constitue dans le même temps une infraction l’action civile peut être introduite soit devant une juridiction civile soit devant la juridiction pénale en même temps que l’action publique (voir action civile dans le procès pénal). D’un point de vue territorial, c’est le tribunal du lieu du domicile du demandeur ou du lieu du dommage qui est compétent.

En ce qui concerne la preuve des faits juridiques, des fautes, du fait générateur de responsabilité ou encore le lien de causalité entre le dommage et le fait allégué, le principe en vigueur est la liberté de preuve.

En matière civile, les actes soumis au régime de la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle se prescrivent par dix ans pour les dommages corporels et cela à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé. Pour les autres dommages, la prescription est de cinq années à compter du jour où la victime a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d’exercer son action. S’il s’agit d’une action contre l’Etat pour faute d’un instituteur, la prescription est plus courte, trois ans, et court à partir du jour où le fait dommageable est commis.

En matière pénale, la prescription est d’un an pour les contraventions, trois ans pour les délits et dix ans pour les crimes. Ainsi, pour un même fait, la prescription est différente selon la juridiction saisie. Par exemple, pour un délit de violences volontaires, la prescription sera de 3 ans au pénal puisqu’il s’agit d’un délit et 10 ans au civil car il s’agit de dommages corporels.

Enfin, il faut savoir que si une personne engage une action sur le fondement d’une qualification juridique et que son action échoue, elle ne pourra engager de nouveau une autre action sur un autre motif. La décision est définitive et revêt l’autorité de la chose jugée. Il en est de même pour l’évaluation du préjudice qui, une fois faite, est définitive.

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