La réparation doit revêtir deux conditions pour être valable. Les dommages et intérêts alloués doivent en premier lieu réparer effectivement le préjudice subit sans quil nen résulte ni perte ni profit et il ne doit réparer que le préjudice.
Lobligation de réparer est dordre public. Toute convention qui aurait pour objet déliminer ou de limiter les conséquences de la responsabilité de lun envers lautre est nulle de nullité absolue. Le comportement de la victime ninfluence pas en principe la réparation. Lauteur dun accident est tenu de réparer toutes les conséquences et la victime nest pas tenue de limiter son préjudice dans lintérêt du responsable. La victime peut ainsi refuser un traitement qui améliorerait son état et donc diminuerait le montant de ses dommages et intérêts. Toutefois, ce refus de traitement ne pourra pas entraîner une perte ou une diminution de la réparation de même que laggravation de létat de la victime suite à une telle décision ne saurait être prise en compte. Lévaluation du préjudice seffectue au jour de la date du jugement définitif et non à la date de sa réalisation. Ce type de créance nexiste ou ne peut exister que du jour où elle est allouée par une décision de justice passé en force de chose jugée. Jusquà ce jour, la victime ne dispose daucun droit ni titre de créance dont elle puisse se prévaloir. Tant quune décision de justice définitive nest pas intervenue pour déterminer le montant des dommages et intérêts de la victime, celle-ci ne dispose daucun droit et ne peut rien réclamer à la personne mise en cause.
La réparation peut être effectuée en nature (publication, saisie, destruction, réparation, reclassement du salarié ) ou en équivalent, en argent (capital ou rente) si le préjudice nest pas compensable en nature. Son montant dépend quant à lui non pas de la gravité de la faute mais de la gravité du dommage car lobjectif principal de la procédure civile est lindemnisation de la victime. La gravité de la faute commise sera seulement utile à la répartition de la responsabilité au cas où il y aurait plusieurs auteurs.
En ce qui concerne lévaluation proprement dite de lindemnisation, elle relève du pouvoir souverain du juge. Il nexiste pas de barème préétabli. Le juge se fonde sur les éléments de faits qui lui seront présentés et respecte le principe de réparation intégrale. Dautre part, il faut ajouter que la victime a le droit de disposer comme bon lui semble des sommes qui lui sont allouées. Le juge ne peut en aucun cas décider de la manière dont la victime va les utiliser.
La réparation ne concerne que le préjudice et rien que le préjudice. Si la chose est complètement détruite et peut être remplacée, la victime sera réparée à la valeur de la chose sans tenir compte de la vétusté (réparé à neuf). Si la chose ne peut être remplacée le juge peut décider doctroyer une chose équivalente (en argent par exemple) en tenant compte cette fois de la vétusté de la chose. Sil sagit dune chose partiellement détériorée et quelle peut être remplacée, la chose devra être remise en létat. Si les frais de réparation sont supérieurs à la valeur de la chose, en remplacement, les frais de remise en état sont plafonnés à la valeur de remplacement de la chose. Sil nest pas possible dobtenir un objet équivalent, la victime peut obtenir une indemnité de remplacement au coût de remplacement. Quand lindemnité attribuée correspond à la valeur de remplacement, la chose (épave) est « laissée pour compte » au responsable libre de la vente. Enfin, si la chose ne peut pas être remplacée, la remise en état est exécutée même si elle est supérieure à la valeur du bien.