Evaluation du préjudice et indemnisation de la victime




La réparation doit revêtir deux conditions pour être valable. Les dommages et intérêts alloués doivent en premier lieu réparer effectivement le préjudice subit sans qu’il n’en résulte ni perte ni profit et il ne doit réparer que le préjudice.

L’obligation de réparer est d’ordre public. Toute convention qui aurait pour objet d’éliminer ou de limiter les conséquences de la responsabilité de l’un envers l’autre est nulle de nullité absolue. Le comportement de la victime n’influence pas en principe la réparation. L’auteur d’un accident est tenu de réparer toutes les conséquences et la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable. La victime peut ainsi refuser un traitement qui améliorerait son état et donc diminuerait le montant de ses dommages et intérêts. Toutefois, ce refus de traitement ne pourra pas entraîner une perte ou une diminution de la réparation de même que l’aggravation de l’état de la victime suite à une telle décision ne saurait être prise en compte. L’évaluation du préjudice s’effectue au jour de la date du jugement définitif et non à la date de sa réalisation. Ce type de créance n’existe ou ne peut exister que du jour où elle est allouée par une décision de justice passé en force de chose jugée. Jusqu’à ce jour, la victime ne dispose d’aucun droit ni titre de créance dont elle puisse se prévaloir. Tant qu’une décision de justice définitive n’est pas intervenue pour déterminer le montant des dommages et intérêts de la victime, celle-ci ne dispose d’aucun droit et ne peut rien réclamer à la personne mise en cause.

La réparation peut être effectuée en nature (publication, saisie, destruction, réparation, reclassement du salarié…) ou en équivalent, en argent (capital ou rente) si le préjudice n’est pas compensable en nature. Son montant dépend quant à lui non pas de la gravité de la faute mais de la gravité du dommage car l’objectif principal de la procédure civile est l’indemnisation de la victime. La gravité de la faute commise sera seulement utile à la répartition de la responsabilité au cas où il y aurait plusieurs auteurs.

En ce qui concerne l’évaluation proprement dite de l’indemnisation, elle relève du pouvoir souverain du juge. Il n’existe pas de barème préétabli. Le juge se fonde sur les éléments de faits qui lui seront présentés et respecte le principe de réparation intégrale. D’autre part, il faut ajouter que la victime a le droit de disposer comme bon lui semble des sommes qui lui sont allouées. Le juge ne peut en aucun cas décider de la manière dont la victime va les utiliser.

La réparation ne concerne que le préjudice et rien que le préjudice. Si la chose est complètement détruite et peut être remplacée, la victime sera réparée à la valeur de la chose sans tenir compte de la vétusté (réparé à neuf). Si la chose ne peut être remplacée le juge peut décider d’octroyer une chose équivalente (en argent par exemple) en tenant compte cette fois de la vétusté de la chose. S’il s’agit d’une chose partiellement détériorée et qu’elle peut être remplacée, la chose devra être remise en l’état. Si les frais de réparation sont supérieurs à la valeur de la chose, en remplacement, les frais de remise en état sont plafonnés à la valeur de remplacement de la chose. S’il n’est pas possible d’obtenir un objet équivalent, la victime peut obtenir une indemnité de remplacement au coût de remplacement. Quand l’indemnité attribuée correspond à la valeur de remplacement, la chose (épave) est « laissée pour compte » au responsable libre de la vente. Enfin, si la chose ne peut pas être remplacée, la remise en état est exécutée même si elle est supérieure à la valeur du bien.

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