Le principe essentiel de la cession des parts dune SNC cest lunanimité. C'est-à-dire que les associés doivent être unanimement daccord pour céder les parts sociales et ceci même si la cession se fait entre associés ou entre les membres de la même famille.
Lorsque la cession est autorisée par le consentement unanime des associés, le nouvel associé prend la place de lancien. Le nouvel associé nest cependant tenu quau passif de la société qui naît postérieurement à la cession. Lancien associé, bien quil ne soit désormais plus associé reste tenu du passif né antérieurement à la cession des parts sociales. Si lancien associé saffiche aux yeux des tiers comme un associé actuel de la société en nom collectif, cet ancien associé qui donne lapparence dêtre un associé actuel reste tenu du passif futur de la société.
Toute clause prévoyant que la cession des parts se fait autrement que par lunanimité des associés est nulle, elle ne produira pas deffets. Cependant, pour contourner cette interdiction, il a été inventé par la pratique la convention de croupier par laquelle un associé sentend avec un tiers afin de partager avec lui les bénéfices et les pertes résultants de sa qualité dassocié. Cette convention ne produit cependant aucun effet à légard de la société.