La société peut- elle être tenue responsable en cas de dommage ?




La société comme personne morale engage sa responsabilité pour les actes accomplis par ses représentants. Elle dispose d’une volonté distincte de celle de ses membres. On identifie la faute de la personne morale à celle commise par ses organes. Les organes d'une personne morale (dirigeants, assemblée...) sont les personnes qui la représentent vis-à-vis des tiers. Ainsi par exemple, lorsqu’un dirigeant nuit à un de ses concurrents, c’est la société qui devra en supporter la réparation, elle est donc civilement responsable des actes commis par ses dirigeants tant que la faute commise est rattachable à leurs fonctions. Dès lors que la faute est séparable des fonctions du dirigeant et lui est imputable personnellement, c’est la responsabilité propre du dirigeant qui doit être recherchée.

Au cours de la vie de la société, le gérant doit répondre des fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions. Il est ainsi susceptible d’engager sa responsabilité civile pour les fautes qu’il aurait commises envers la société elle-même, un associé (la responsabilité est alors contractuelle) ou un tiers (dans ce cas elle est fondée sur le régime de la responsabilité extra-contractuelle). Lorsque le gérant commet une faute, il est révoqué, c’est alors la nouvelle équipe dirigeante qui exercera l’action en responsabilité à son encontre. Toutefois, en l’absence de révocation, il est possible pour un associé d’agir à l’encontre du dirigeant qui aurait commis une faute par le biais d’une action ut singuli. Il s’agit de l’action exercée par un associé pour obtenir réparation du préjudice subit par la société.

S’agissant de la faute commise par le dirigeant et qui causerait un dommage aux tiers, elle doit être séparable des fonctions du dirigeant et constituer une faute personnelle pour engager la responsabilité extra-contractuelle du dirigeant. Si elle est commise dans le cadre de ses fonctions c’est la responsabilité de la société qui sera encourue. La responsabilité d’un dirigeant ne peut être recherchée par un tiers en raison d’une faute civile commise par un salarié, dans le cadre de ses fonctions. Dans une telle hypothèse, la faute engage uniquement l’employeur, c'est-à-dire la société.

Pour le reste, la responsabilité encourue par les membres d’une société est de nature contractuelle. L’étendue de celle-ci varie selon la forme de la société. Dans le cadre d’une société à responsabilité limitée (S.A.R.L.), le gérant est susceptible d’engager sa responsabilité civile pour les infractions aux lois et règlements, en cas de méconnaissance des statuts ou s’il commet une faute de gestion. Les associés peuvent eux aussi être tenus responsables dans la limite de leurs apports. Cette limite disparait dans certaines hypothèses (par exemple lorsqu’ils se sont comportés comme des gérants de fait de la société). Dans le cadre d’une société anonyme (S.A.), peuvent voir leur responsabilité engagée : les actionnaires, en principe à concurrence de leurs apports mais cette limite peut disparaitre dans certains cas ; les dirigeants, dans les mêmes conditions que pour les SARL ; les administrateurs et le directeur général pour les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, violation des statuts ou fautes de gestions les tiers peuvent également agir à leur encontre en cas de faute séparable de leurs fonctions. Dans le cadre des sociétés en commandites (S.C.), la responsabilité des associés varie selon leur statut : les associés commandités sont responsables indéfiniment et solidairement, tandis que les associés commanditaires sont responsables à concurrence de leurs apports. Dans le cadre des sociétés de coopérative, les associés sont responsables de manière indéfinie et solidaire. Pour le reste, la responsabilité extra-contractuelle des sociétés suit les mêmes règles que ce qui est prévu en droit commun.

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