Est-il possible de modifier unilatéralement un contrat ?




L’intangibilité du contrat signifie qu’une partie ne peut pas modifier le contrat comme bon lui semble. Toutefois, ici encore il existe des exceptions à ce principe.

Le contrat peut être modifié pour l’avenir. Dans cette optique, la modification peut être issue de la volonté commune des parties, volonté conventionnelle, il leur suffira à cet effet d’effectuer un avenant au contrat. Cet avenant est un complément au contrat existant mais doit respecter toutes les conditions, qu’elles soient de forme ou de fond, de constitution d’un contrat. Les parties peuvent aussi insérer directement dans le contrat initial des clauses d’indexation ou de renégociation permettant de solliciter une révision de la convention en cas de changement dans les circonstances initiales. Dans les deux cas cela ne peut concerner que les contrats à exécution successive. Si le changement aboutit à une nouvelle qualification du contrat, il ne s’agira alors plus d’une modification mais de la création d’un nouveau contrat. Dans ce cas, la révision devra obligatoirement recueillir l’accord de chacune des parties sauf s’il existe dans le contrat une clause de rétractation. La modification peut être autorisée par une disposition légale. En effet, certaines lois visent expressément la modification de contrats en cours d’exécution (loi sur la révision des loyers, lois sur la révision des salaires…) et d’autres s’appliquent immédiatement aux contrats en cours (c’est le cas des lois monétaires).

Il est important de préciser que généralement, les juges refusent de modifier le contenu des contrats car ceux-ci ont une force obligatoire à l’encontre des juges.

Le contrat peut être modifié pour le passé, il s’agit alors d’une réfaction. Trois cas se dégagent alors : la réfaction conventionnelle qui consiste en un nouvel accord de volonté entre les parties (nouveau contrat), qui modifie rétroactivement le premier contrat. Si cette réfaction est possible, elle ne pourra cependant pas être opposée aux tiers. La réfaction peut être d’origine légale, ce qui est un cas plus rare (cela n’a été admis qu’en temps de guerre). Enfin, si le juge ne dispose pas d’un pouvoir général de réfaction, il peut toutefois avoir recours à plusieurs mécanismes pour effectuer de telles modifications (par exemple, la révision d’honoraires excessifs, la suppression de certaines clauses abusives...).

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