La simulation de contrat




La simulation est un mensonge commun aux parties à un contrat dans le but de cacher leur volonté réelle dans un acte apparent et l’expriment dans un acte secret ou clandestin appelé conte lettre. Le premier contrat (contrat apparent) est institué pour couvrir le contrat secret (le véritable contrat ou contre lettre qui exprime la volonté réelle des parties). Il existe donc dans cette hypothèse deux contrats : une convention secrète et une convention mensongère. Le problème posé par un tel procédé tient aux relations avec les tiers.

Ce type de contrat est utilisé la plupart du temps pour masquer une activité illicite (fraude à la loi et aux droits des tiers, notamment les créancier) mais peut aussi être parfaitement licite (donation anonyme).

Il existe plusieurs formes de simulation :

• Les contrats fictifs. Dans ce type de contrat, la contre-lettre peut indiquer que l’acte apparent est purement fictif. La simulation portera donc sur l’existence même du contrat. C’est le cas par exemple d’une personne qui fait croire qu’elle vend un bien, pour que des créanciers ne puissent pas le saisir, alors qu’en réalité elle reste propriétaire.
• Les contrats déguisés. L’acte apparent prend la forme d’un contrat de telle nature alors que la contre-lettre indique qu’il s’agit d’un contrat d’une autre nature. C’est le cas d’une donation déguisée en vente. Il peut aussi s’agir d’un contrat qui contient des clauses différentes de la contre-lettre (dissimulation du prix réel de la vente). La simulation porte ici sur la nature, l’objet ou la cause du contrat.
• L’interposition de personnes. Il s’agit d’un acte qui produit les effets attendus mais pas entre les personnes attendues. L’acte désigne une personne alors que la contre-lettre en désigne une autre en tant que partie au contrat. La simulation portera ainsi sur une partie au contrat.

Trois conditions doivent être remplies pour constater la simulation. Il doit exister un mensonge concerté, un acte secret contemporain de l’acte apparent (si le second acte intervient trop longtemps après le premier, on considère que le second modifie le premier et qu’il ne s’agit pus d’une contre-lettre) et l’acte apparent ne doit pas révéler l’existence de l’acte secret sinon il ne s’agit plus d’une simulation.

Rechercher parmi les articles juridiques