Les effets de la simulation




Entre les parties, la simulation n’est pas en principe une cause, en elle-même, de nullité du contrat. L’acte secret est valable s’il réunit toutes les conditions de validité des contrats concernés (conditions de fond et de forme). Dans cette hypothèse, une donation déguisée en vente est valable si elle réunit les conditions de validité d’une donation (capacité, réduction en matière de succession…). En matière de forme, l’acte secret peut s’affranchir de certaines exigences imposées aux autres contrats du même type ; pour garder l’exemple de la donation, cet acte doit en principe revêtir une forme authentique, c'est-à-dire un acte notarié. Il est admis que dans le cadre d’une donation déguisée en vente, elle est valable, même si l’acte revêt la forme d’un acte sous seing privé. Toutefois, l’acte sera considéré comme nul s’il ne remplit pas les conditions de validité requise pour les contrats (il est nul même s’il s’agit d’un contrat apparent). La simulation peut également être une cause de nullité lorsque l’acte est nul parce qu’il est caché, alors qu’il aurait été valable s’il avait été apparent. A ce titre, seule la contre-lettre peut être nulle s’il s’agit par exemple d’augmenter un prix. Dans ce cas, l’acte apparent produit ses effets. Parfois, l’acte apparent et l’acte secret sont tous deux nuls.

Celui qui réclame la validité d’une contre-lettre ou qui demande la nullité d’une contre-lettre illicite doit intenter une action en déclaration de simulation dont le but est d’établir que l’acte apparent n’exprimait pas la volonté réelle des parties. Si l’acte apparent est écrit, la preuve de la contre-lettre doit se faire par écrit. Si l’acte apparent n’est pas écrit, la preuve de la contre-lettre ne se fera par écrit que si la somme en jeu est supérieure à 1 500€. D’autre part, la simulation peut être présumée pour les personnes incapables. Dans ce cas, la charge de la preuve est inversée et c’est à la personne qui prétend qu’il n’y a pas simulation qu’il revient de le prouver.

A l’égard des tiers, la contre-lettre n’a aucun effet. Par tiers on entend, les ayants-causes particuliers (personnes qui n’ont vocation à recueillir qu’une fraction du patrimoine de l’auteur), créanciers, l’autre partie à laquelle la contre–lettre pourrait nuire ainsi que les tiers absolus (ne sont pas considérés comme tiers les ayants causes universels, c'est-à-dire les personnes qui ont vocation à recueillir l’intégralité du patrimoine – héritiers- des parties).

S’ils ne peuvent pas se voir imposer la contre-lettre, les tiers peuvent l’invoquer et même se prévaloir, selon leur intérêt, soit de l’acte apparent, soit de la contre-lettre. Toutefois, les tiers qui auraient eu connaissance de la simulation ne pourront demander à bénéficier de l’acte apparent. En cas de conflit entre des tiers, c'est-à-dire que l’un se prévaut de l’acte apparent et l‘autre de la contre-lettre, le juge fait prévaloir l’acte apparent. Les tiers ne peuvent invoquer le bénéfice de la contre-lettre qu’à condition que cette dernière ne nuise pas à d’autre tiers.

La simulation étant un acte juridique, les tiers peuvent la prouver par tout moyen.

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