L'interprétation du contrat par le juge




En principe, les tribunaux sont liés par la volonté des parties au contrat mais quand il y a des changements dans les circonstances et des ambiguïtés dans les clauses du contrat, l’intervention du juge est parfois nécessaire.

Dans cette optique, le juge pourra intervenir, dans une certaine mesure, par l’interprétation du contrat. Il s’agira d’en préciser le sens en cas de lacune, d’ambiguïté, contradiction ou désaccord. Dès lors, deux méthodes d’interprétation peuvent être utilisées : la méthode subjective et la méthode objective.

La méthode subjective est la plus utilisée. Il s’agira de déterminer quelle a été la volonté réelle des parties. La méthode objective n’est utilisée que de manière subsidiaire et consistera en l’examen du contenu du contrat en tenant compte des exigences sociales. Les juges auront recours à cette dernière méthode quand ils n’auront pas réussi à déterminer ce que les contractants ont voulu ou si cette volonté était discordante.

Le juge recherchera alors l’intention commune des parties ainsi que leur intention réelle. L’intention commune est celle que les parties avaient au moment de la conclusion du contrat. Elle peut se déduire du déroulement des pourparlers, de documents publicitaires ou encore de comportements ultérieures. Toutefois, c’est l’intention réelle qui doit l’emporter sur le sens littéral du contrat. Par exemple, en cas de contradiction entre une clause manuscrite et une clause imprimée, c’est la clause manuscrite qui l’emporte car on considère que puisque les contractants ont pris la peine de la rédiger à la main, elle doit revêtir une attention particulière par rapport à une clause pré-imprimée. Si l’intention des parties est inconnue, le code civil prévoit de se référer à l’usage (usages professionnels, commerciaux, déontologiques, locaux, d’entreprise…) En cas de doute, la convention s’interprète en faveur du débiteur et contre le créancier. Dans tous les cas, les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autre, dans le sens qui résulte de l’acte dans son entier.

• Qui peut interpréter un contrat ?

Seuls les juges ont la faculté d’interpréter les contrats et leur appréciation est souveraine. Il n’est donc pas possible pour une partie d’effectuer un recours en arguant d’une mauvaise interprétation du juge ou du non respect des dispositions du code civil.

Cependant, il existe trois exceptions au principe de non recours contre l’appréciation d’un juge au regard de l’interprétation d’un contrat. En cas de dénaturation d’une clause claire et précise du contrat par les juges, clause qui ne donnait pas lieu à interprétation ; en cas de vérification de la qualification juridique du contrat donnée par les parties, le juge s’expose à une possibilité d’appel (la qualification pose surtout des problèmes pour les « contrats hybrides » ) ; certains contrats relèvent uniquement de la Cour de cassation en ce qui concerne leur interprétation dans un but d’unification des solutions et afin d’éviter les interprétations différentes (les contrats types ou les contrats standardisés conclus en de nombreux exemplaires tels que les polices d’assurance).

• Les effets de l’interprétation

L’interprétation aura pour effet majeur de modifier la qualification du contrat qui avait été donnée par les parties ainsi que déduire de nouvelles conséquences légales du contrat. Elle peut aussi avoir pour conséquence de compléter les dispositions du contrat. Les contractants ne peuvent pas tout prévoir et le juge complètera ainsi les lacunes et règlera certaines situations que les parties n’avaient pas prévu. Parfois le juge crée de nouvelles obligations à la charge des parties et procède à un « forçage du contrat ». Enfin, ponctuellement il arrive que le juge découvre des obligations accessoires aux obligations principales auxquelles les parties s’engagent (par exemple, obligation de prudence d’une société de travail temporaire dans le choix du personnel qu’elle met à disposition des entreprises).

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