L'apport nécessaire à la constitution de la SARL




Les apports en numéraire doivent être libérés, c'est-à-dire réellement apportés dès la constitution de la société dans la limite d’un cinquième de leur montant. Le reste doit être apporté dans les cinq ans de l’immatriculation de la SARL. L’apporteur n’est donc pas obligé de mettre à disposition tout l’argent promis lors de la constitution de la société.

La libération du capital est l’exécution des engagements pris par les associés. Donc s’agissant des apports en numéraire, un cinquième de ces derniers doivent être réellement apportés lors de la constitution de la société. Les statuts doivent indiquer les noms des dépositaires chez qui les fonds ont été déposés. Par exemple, la Caisse des Dépôts et Consignation. Les fonds ne pourront être utilisés qu’après immatriculation de la société. Mais si la société n’a pas été constituée dans les six mois à compter des premiers dépôts de fonds, les apporteurs pourront demander à être remboursés de leurs apports.

Les apports en nature qui vont être apportés à la société doivent être évalués dans les statuts. A ce stade, il y a l’intervention du commissaire aux apports qui évalue les biens qui vont être apportés en nature, ainsi il pourra rectifier si certains apports ont étés surévalués. Ce commissaire aux apports est désigné soit à l’unanimité des associés, soit par le président du Tribunal de Commerce. Cependant, quand la valeur de chacun des différents apports n’est pas supérieure à 7500 euros et que la totalité des apports en nature ne dépasse pas la moitié du capital social, il n’est pas nécessaire de désigner un commissaire aux apports. Les associés seront solidairement responsable (si l’un n’arrive pas à payer les autres devront payer sa part) à l’égard des tiers pendant 5 ans pour la valeur attribuée aux apports en nature lorsqu’il n’y a pas eu nomination d’un commissaire aux apports.

Concernant les apports en industrie, l’apporteur en industrie n’est pas un salarié, il n’a pas de contrat de travail avec la société alors même qu’il met son activité au service de la société. Il n’y a pas de lien de subordination entre la société et l’apporteur en industrie qui par ailleurs est lui aussi un associé. Malgré le fait que l’apporteur en industrie soit un associé, son apport en industrie ne compte pas dans l’évaluation du capital social. Les parts sociales qui lui sont donc attribuées ne comptent pas dans le capital social car en cas de problèmes financier, les créanciers ne pourront pas saisir ces apports en industrie, ils sont insaisissables car ils représentent un service, un travail, un savoir faire. Par ailleurs, les parts sociales de l’apporteur en industrie sont incessibles, c'est-à-dire qu’il ne peut pas céder ses parts et donc il ne peut pas tirer profit de son départ. Son départ de la SARL entraîne seulement l’annulation de ses parts sociales. Si l’apporteur en industrie ne peut pas céder ses parts, il reçoit cependant des dividendes pour rémunération de son apport. La règle en matière de dividende de l’apporteur en industrie est qu’il reçoit des dividendes de même valeur que ceux de l’associé qui a fait le plus petit apport en numéraire ou en nature. Exemple : si l’associé qui a fait le plus petit apport (exception faite des apporteurs en nature) est un apporteur en numéraire et que ce dernier, au titre de ses apports, n’a le droit qu’à 6000 euros de dividendes, même si les apports de l’apporteur en industrie sont beaucoup plus importants, il ne touchera que 6000 euros de dividendes. Toutefois, les statuts de la SARL peuvent prévoir une répartition différente des dividendes. L’associé en industrie devra par ailleurs respecter une obligation de non concurrence à l’égard de la société. Il ne pourra donc pas mettre en œuvre une activité parallèle concurrente.

Rechercher parmi les articles juridiques