Les actions dont les effets sont proches de la nullité




La nullité est l’anéantissement rétroactif du contrat. Cela signifie que les effets du contrat sont annulés tant pour l’avenir que pour le passé. La nullité sanctionne la survenance d’un vice lors de la formation du contrat et aboutit à son annulation. La déclaration de nullité est faite par le juge. Il convient de différencier la nullité de certaines autres actions qui peuvent avoir des effets proches de ceux de l’annulation.

Ainsi, la nullité est différent de l’inopposabilité qui suppose que l’acte est valable entre les deux parties mais n’ait pas d’effet à l’égard des tiers (c’est le cas en matière immobilière lorsque les formalités de publicité foncière n’ont pas été accomplies).

La nullité est à différencier de la caducité car dans ce cas, l’acte est valablement constitué mais un événement indépendant de la volonté de son ou ses auteurs a entraîné son anéantissement avant qu’il produise ses effets.

La nullité est différente de la résolution. Cette dernière concerne les actes obligatoires synallagmatiques conclus valablement mais le contrat en question se trouve en raison du fait que l’une des parties n’exécute pas ses obligations (sanction de l’inexécution du contrat).

La nullité est différente de la résiliation du contrat. Dans ce cas de figure, le contrat est conclu valablement mais est anéanti seulement pour l’avenir car il ne peut pas y avoir rétroactivité.
La nullité est différente de l’inexistence. Ici, l’acte est dépourvu d’un de ses éléments essentiel (défaut total de consentement, absence de prix dans un contrat de vente), par conséquent, le contrat n’existe pas. L’inexistence n’a pas besoin d’être constatée par un tribunal et elle n’est pas soumise à la prescription. Elle est utilisée de manière exceptionnelle par les juges si le contrat est atteint d’un vice très grave en application du régime de nullité absolue (c’est le cas d’une erreur obstacle sur le prix avec une situation de quasi dol).

La nullité est différente de la régularisation. L’acte échappe à l’annulation par l’apport d’un élément essentiel à sa validité qui faisait défaut initialement.

La nullité est également différente de la conversion car ici encore, l’acte échappe à l’annulation en étant requalifié en un autre acte dont il remplit les conditions de validité (une vente nulle en raison d’un défaut de prix, requalifiée en libéralité).

Enfin, la nullité est différente de la réitération ou de la réfaction car les parties concluent un nouveau contrat expurgé de la cause de nullité qui affectait le premier.

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