Les éléments sur lesquels peuvent porter les obligations




L’obligation est un lien de droit entre deux ou plusieurs personnes en vertu duquel l’une, le créancier, peut contraindre l’autre, le débiteur, à exécuter une prestation de donner, faire ou ne pas faire. La prestation est donc l’objet de l’obligation et elle peut correspondre à un comportement de contenu positif (faire ou donner, dans le sens de transférer la propriété d’un bien) ou à un comportement de contenu négatif (ne pas faire). Elle doit être évaluable économiquement et elle doit correspondre à un intérêt, pas nécessairement économique, du créancier.

La prestation envisagée doit être possible, c'est-à-dire qu’elle doit pouvoir être exécutée, licite (elle ne doit pas être contraire à l’ordre publique, aux bonnes mœurs et à la loi) et déterminée ou déterminable. Dans ce cas, la détermination peut être demandée aux parties ou à un tiers, qui s’appelle arbitre. Il est important de faire une distinction entre l’objet de l’obligation, qui est la prestation, et l’objet de la prestation, qui est le bien ou l’activité due par le débiteur ; par exemple, livrer un ordinateur est la prestation et l’ordinateur est l’objet de la prestation.

Celui qui est tenu d’exécuter la prestation peut être obligé non de parvenir à un certain résultat, mais de mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose, avec prudence et diligence, pour y parvenir (c’est par exemple le cas du médecin qui s’oblige à soigner les patients, mais qui ne garantit pas la guérison). Le débiteur peut, au contraire, être obligé de parvenir à un résultat déterminé et sa responsabilité est donc engagée par la seule preuve que le résultat n’est pas atteint (c’est par exemple le cas d’un constructeur qui construit une maison) : dans le premier cas on parle d’une obligation de moyens, dans le deuxième cas on parle d’une obligation de résultat.

L’obligation est simple quand elle a pour objet une seule prestation ; elle est complexe quand elle a pour objet une pluralité des prestations. Dans ce deuxième cas, l’obligation est cumulative si le débiteur est tenu à exécuter toutes les prestations ; elle est alternative si, au contraire, le débiteur est libéré dès lors qu’il a exécuté une prestation. Le choix de la prestation à exécuter appartient par défaut au débiteur, mais les parties du contrat peuvent s’accorder pour que le choix soit fait par le créancier ou par un tiers. L’obligation facultative a pour objet une seule prestation, mais le débiteur peut se libérer en exécutant une différente. La distinction entre l’obligation alternative et facultative est importante en relation à l’extinction de l’obligation : si une prestation s’éteint, dans le cas d’une obligation facultative, le débiteur n’aura pas à en exécuter une autre ; au contraire, dans le cas d’une obligation alternative, le débiteur devra exécuter une des prestations résiduelles.

Il est également possible de faire une distinction entre les obligations en nature, c'est-à-dire toutes les obligations de faire ou de ne pas faire et de donner qui n’ont pas pour objet une somme d’argent et qui s’exécutent par l’accomplissement d’un acte ou d’un transfert, et les obligations pécuniaires, ayant pour objet une somme d’argent que le débiteur doit payer au créancier. C’est ces dernières qui, de toutes les obligations, se prêtent à l’exécution forcée la plus simple et la plus sûre. Un type particulier d’obligation pécuniaire est l’obligation de valeur, dont le montant de la somme d’argent n’est pas fixé à l’avance, mais il se détermine au jour du paiement sur la base de la valeur réelle d’un bien déterminé. L’obligation pécuniaire indexée voit son montant fixé à l’origine, mais il est variable (à la hausse ou à la baisse) sur la base d’un indice choisi par les parties.

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