Peut-on transmettre une obligation ?




Une obligation juridique entre un créancier et un débiteur ne se réduit pas à un simple lien de droit. Sa valeur économique fait d’elle un bien susceptible de s’inscrire dans le commerce juridique et pour lequel toute une série d’opérations sont possibles :

• La cession de créance
C’est l’acte juridique par lequel une personne, le créancier de l’obligation, appelé aussi le cédant, transfert à une seconde personne, un tiers acquéreur appelé aussi le cessionnaire, une créance qu'il détient contre son débiteur. En somme, il s’agit simplement d’un changement de créancier.

La créance est un droit personnel qui confère à son titulaire le droit d'exiger la remise d'une somme d'argent. L’intérêt d’un tel acte est qu’il permet au créancier cédant d’obtenir un prix immédiat pou sa créance, le cessionnaire lui acquiert une créance pour une somme moindre que ce qu’il percevra à l’échéance. La cession de créance est assimilable à un contrat de vente et à ce titre elle est soumise au droit commun des obligations, à savoir, que cette vente doit respecter les conditions de validité touchant au consentement, à l’objet, à la cause et à la capacité. Il n’y a aucune règle de formalité requise. Cependant, la créance objet du contrat doit rassembler certaines caractéristiques, elle doit être cessible, ce qui exclut les créances alimentaires (pensions alimentaires) par exemple qui elles ont un caractère personnel ; elle doit être certaine, bien que la loi admet la cession de créance future. Une fois la cession réalisée, la créance est transférée, et le nouveau créancier de l’obligation identifié. Tous les accessoires de la créance (caution, hypothèque etc.) sont transmis au moment de la cession. Le cessionnaire aura les mêmes droits que le cédant avait avant la cession.

Bien qu’elle ne fasse l’objet d’aucun texte, la cession de dette est parfois pratiquée. Elle permet au cédant, le débiteur de l’obligation, de transmettre au cessionnaire, le nouveau débiteur, une ou plusieurs dettes ainsi que les accessoires. Il s’agit donc simplement d’un changement de débiteur. Ce type de cession, bien que simple en apparence, fait l’objet de nombreuses réserves. On ne sait pas pourquoi le cessionnaire aurait un intérêt à assumer la dette du cédant. Par ailleurs, cette vente peut s’avérer dangereuse pour le créancier qui pourra par exemple voir ses garanties diminuées (le cessionnaire pourrait avoir un patrimoine moins important que le cédant).

• La subrogation personnelle
La subrogation personnelle est l’opération par laquelle une personne autre que le débiteur paye le créancier et devient subrogée dans ses droits à l’encontre du débiteur. Cette personne (le subrogeant) se substitue dans les droits du créancier subrogé, elle pourra ainsi exercée toutes les actions dont disposait le créancier initial contre le débiteur. Une telle situation revient pour le débiteur à un simple changement de créancier.

La subrogation peut trouver sa source dans une disposition légale (subrogation légale) ou découler de la volonté des parties (subrogation conventionnelle).

La subrogation légale s’opère de plein droit dans certains cas : au profit d’un créancier qui paye un autre créancier qui lui est préférable à raison des privilèges et hypothèques dont il est le bénéficiaire, au profit de l’acquéreur d’un immeuble qui avec le prix de son acquisition paye les créanciers auxquels l’héritage était hypothéqué, au profit d’un débiteur qui acquitte la dette pour laquelle d’autres étaient tenus avec lui, au profit de l’héritier bénéficiaire qui a payé les dettes de la succession, ou de l’héritier qui a assumé lui-même les frais funéraires pour le compte de la succession. D’autres articles de loi, dans des domaines divers et variés, peuvent prévoir la mise en place de la subrogation.

La subrogation conventionnelle est une convention établie soit entre un créancier (subrogeant) et un tiers (solvens) qui a payé, soit entre le débiteur (subrogé) et le tiers (solvens). La subrogation peut être consentie par le créancier comme par le débiteur. La subrogation conventionnelle consentie par le créancier intervient lorsque celui-ci reçoit son paiement d’une tierce personne. Cette dernière, puisqu’elle a payé à la place du débiteur, le subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques. Ce type de subrogation doit être expresse, c’est-à-dire que le tiers doit accepter de payer à la place du véritable débiteur tandis que le créancier doit clairement manifester son accord. La subrogation doit être réalisée en même temps que le paiement. La subrogation conventionnelle est consentie par le débiteur lorsque celui-ci emprunte une somme d’argent à un tiers afin de payer sa dette. Le préteur est alors subrogé dans les droits du créancier. Pour que cette subrogation soit valable, il faut que l’acte d’emprunt et la quittance délivrée au moment du paiement soient établis devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit mentionné que la somme a été empruntée en vu du paiement, et que dans la quittance il soit indiqué que le paiement a été effectué avec la somme empruntée.

• La novation
La novation est une opération juridique qui permet d’éteindre une obligation en la substituant par une nouvelle. Elle est en cela différente de la cession et de la subrogation puisque son effet est substitutif (substitution d’une obligation par une autre) et non translatif (transfert d’une obligation) comme les deux précédentes. La novation peut s’opérer de 3 manières : lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui se substitue à l’ancienne, laquelle s’éteint, il s’agit d’une novation par changement d’objet ; lorsqu’un nouveau débiteur se substitue à l’ancien, ce dernier est alors déchargé par le créancier, il s’agit alors d’une novation par changement de débiteur ; lorsque par l’effet d’un nouvel engagement, un nouveau créancier se substitue à l’ancien. Le débiteur est alors déchargé vis-à-vis de ce dernier. Il s’agit d’une novation par changement de créancier.

Certaines conditions doivent être réunies afin que la novation soit valable : l’obligation initiale doit exister et être valable, les deux obligations, ancienne et nouvelle, doivent être différentes l’une de l’autre, les personnes qui participent à l’opération doivent disposer de la capacité de contracter, et il faut un acte clair manifestant la volonté de réaliser la novation.

La novation a pour effet d’éteindre l’obligation initiale et d’en créer une nouvelle. Le point important est ici que tous les accessoires ainsi que les privilèges et hypothèques de l’ancienne obligation disparaissent avec elle.

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