L'usage des biens, du crédit, des pouvoirs ou des voix




L'auteur de l'infraction doit avoir fait usage des biens, du crédit, des pouvoirs ou des voix. L'usage est entendu largement par la jurisprudence qui englobe sous ce terme tant les actes de disposition (aliénation, transfert de propriété ...) que les actes d'administration.

Ces actes portent sur :
• les biens entendus comme les actifs de la société constituant son patrimoine : biens meubles corporels ou incorporels, immeubles, créances ;
• le crédit : cela correspond à la réputation, la confiance que la société inspire à l'égard des tiers. Il ne faut pas entendre le terme crédit au sens financier ;
• les pouvoirs : ce sont les prérogatives conférées aux dirigeants en considération de leur qualité par la loi ou les statuts ;
• les voix : possibilité de voter dans les assemblées reconnue aux associés ou actionnaires.

Les biens sociaux visés par le texte d'incrimination sont l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels et incorporels qui constituent le patrimoine de la société de crédit vise la réputation de la société, la confiance qu'elle suscite à l'égard des tiers.

Par exemple, le cautionnement des dettes personnelles du dirigeant ; signature comme endosseur ou avaliseur d'une lettre de change émise pour une cause étrangère aux affaires sociales. Les pouvoirs sont les droits dont les dirigeants disposent de par la loi ou les statuts. Il faut noter que dans la majorité des cas, l'usage abusif des biens sociaux suppose un abus de pouvoirs, car le dirigeant ne peut effectuer cet acte que parce qu'il détient des pouvoirs. Ainsi, il a été jugé que constitue un abus de pouvoirs, mais également de biens, le fait pour un dirigeant d'organiser une fusion-absorption désavantageuse et sans utilité économique pour la société, mais avantageuse pour lui-même. Les voix sont les moyens que les dirigeants détiennent pour s'exprimer dans les assemblées dans la mesure où ils ont la qualité d'associés ou d'actionnaires. Cependant ces distinctions relatives à l'objet de l'acte d'usage sont assez difficiles à mettre en œuvre pour les juges du fond car souvent les cas sont mêlés (un abus de biens suppose un abus de pouvoir et souvent de voix).

L'abus de biens sociaux sanctionne un usage des biens, du crédit, des pouvoirs ou des voix contraire à l'intérêt social. La notion d'usage est interprétée souplement par la jurisprudence. L'usage consiste en l'appropriation ou la dissipation des biens appartenant à la société. Cela correspond à l'hypothèse la plus fréquente : le dirigeant utilise des sommes prélevées dans la trésorerie de l'entreprise pour payer des dépenses personnelles; il s'octroie personnellement ou à son épouse des rémunérations manifestement abusives eu égard aux fonctions exercées. Il utilise le personnel de son entreprise pour faire effectuer des travaux à son domicile, il fait cautionner par la société des dettes personnelles, il paie l'essence de son véhicule personnel avec l'argent de l'entreprise, il verse sur son compte personnel des sommes dues à la société etc. L'usage n'est pas cependant, limité à ces actes de disposition entraînant aliénation d'un bien ou de la trésorerie, qui appauvrissent la société. L'usage peut également consister en des actes d'administration (prêts, avances d'argent, ou en des omissions : le dirigeant omet intentionnellement de réclamer une créance que la société détient sur une autre entreprise dans laquelle il a des intérêts). Dans ces hypothèses, la question s'est posée de savoir si l'infraction est constituée lorsque les dirigeants ont, après avoir détourné des fonds de la trésorerie ou omis de réclamer une créance, ils remboursent ou finalement réclament la créance. La Cour de penche pour un usage même temporaire qui suffira donc à caractériser le caractère abusif de l'acte car la consommation de l'infraction est réalisée au jour de la commission de l'acte de détournement quelles qu'en soient les suites.

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