Pensions et autres allocations issues de la succession




Lorsqu’une personne décède elle peut avoir prévu le partage de tout ou partie des biens composant sa succession. Ainsi, elle peut organiser ce partage de différentes manières, par exemple, par le biais d’un testament partage. Cette répartition des biens s’impose aux héritiers à condition d’être conforme à la loi, c'est-à-dire, tant qu’elle n’empiète pas sur la part réservée par la loi à certain héritiers.

Certains membres de la famille du défunt peuvent bénéficier, de par la loi, d’une pension destinée à atténuer la perte de revenus engendrée par la mort de leur proche. Ainsi, de manière exceptionnelle, le conjoint survivant peut, lorsqu’il se trouve dans une situation précaire, demander à ce que les autres membres de la succession lui allouent une pension alimentaire. Le conjoint dispose d’une année à compter de l’ouverture de la succession pour demander cette pension. Cette mesure ne concerne que le conjoint survivant, c'est-à-dire, veuve ou veuf. Les concubins non liés par un Pacte civil de solidarité n’ont aucune vocation successorale dans leurs successions respectives. La seule hypothèse pour hériter d’un bien du concubin décédé serait que ce dernier ait prévu, dans son testament, une part au profit du concubin survivant.

De la même manière, lorsque les ascendants du défunt (autres que les père et mère) se trouvent dans une situation précaire, et que le conjoint a recueilli la totalité ou les trois-quarts de la succession, il leur est possible de demander l’allocation d’une pension. Le délai pour agir est d’un an à compter de l’ouverture de la succession. Une disposition insérée dans un testament et qui aurait pour but de supprimer ces pensions, n’aurait aucun effet puisqu’elle viendrait en opposition d’une disposition légale. Or dans l’établissement de son testament le testateur ne peut contrevenir à la loi.

S’agissant des personnes liées par une promesse de mariage (fiancés), la loi ne leur reconnaît pas de droit dans la succession du défunt avec lequel elles étaient liées. Il est également possible que le défunt prenne des dispositions similaires par le biais d’un testament. Ainsi, il n’est pas rare que des personnes prévoient une somme d’argent destinée à leurs enfants ou petits enfants mineurs qui, en cas de décès, ne serait débloquée que dans un but précis, par exemple, pour permettre à l’enfant de terminer ses études.

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