Dans une succession lactif du défunt est partagé en deux parties : la réserve et la quotité disponible. La réserve est la part des biens et droits successoraux que la loi attribue obligatoirement à certains héritiers : les héritiers réservataires. En théorie, la réserve permet donc dempêcher que certains héritiers ne soient privés totalement d'une partie du patrimoine du défunt (la réserve), dès lors que ces derniers sont appelés à la succession (cest-à-dire quils ne sont pas exclut pour indignité) et quils acceptent la succession. L'autre partie du patrimoine du défunt est la quotité disponible. Elle représente la partie du patrimoine dont ce dernier a pu disposer librement (cest-à-dire en effectuant des dons et legs de son vivant ou par testament). Ainsi, le défunt pourra grâce à la quotité disponible avantager encore plus des héritiers réservataires au détriment d'autres ou avantager des personnes qui n'auraient eu aucun droit dans la succession, car ils ne sont pas considérés par la loi comme des héritiers potentiels (ex : un ami). Si jamais le défunt n'utilise pas cette quotité disponible en procédant à des donations ou des legs, elle sera partagée automatiquement entre les différents héritiers, suivant leur ordre et leur degré. La réserve et la quotité disponible varient suivant le nombre d'héritiers appelés à la succession. La réserve héréditaire concerne avant tout les descendants du défunt. Lorsquun héritier réservataire renonce à la succession, ses enfants peuvent le représenter et ainsi bénéficier de la réserve. Mais si lhéritier renonçant na pas denfant il nest plus compté parmi les réservataires. En labsence denfant cest le conjoint survivant qui devient héritier réservataire.
Cest la loi qui détermine le taux de la réserve et de la quotité disponible. Elles varient selon le nombre denfants : la quotité disponible représente la moitié des biens du défunt lorsquil ne laisse quun seul enfant, la moitié restante constituera la réserve. En présence de deux enfants : la quotité disponible sera de 1/3 et la réserve de 2/3 des biens du défunt. En présence de trois enfants ou plus : la quotité disponible sera de 1/4 et la réserve de 3/4.
Plus illustrer, si le défunt laisse à son décès des biens dune valeur de 150 000, quil na aucune dette, quil na fait aucun don ou legs et quil a deux enfants, la quotité disponible sera de 1/3 soit 50 000 et la réserve de 2/3 soit 100 000 (1/3 de lactif pour chaque enfant, soit 50 000 chacun). Si le défunt avait eu des dettes il aurait fallu les retirer de la masse de calcul, cest-à-dire des 100 000, afin de pouvoir déterminer la part de chacun.
Si le défunt a, de son vivant, fait des donations, il faut reconstituer fictivement ce qu'aurait été son patrimoine, si ces donations n'avaient pas eu lieu, afin d'assurer la protection des réservataires. Cest-à-dire que dans notre exemple, si le défunt de son vivant avait fait une donation de 10 000, cette somme aurait été fictivement rapportée pour calculer la part de chaque héritier. Ainsi, lactif du défunt se serait élevé à 150 000 + 10 000 soit 160 000. La réserve aurait été de 106 666 et des poussières (soit les 2/3 des biens existants, à partager à égalité entre les deux enfants) et la quotité disponible aurait quant à elle été fixée fictivement à 53 333 (1/3 de 160 000 puisquil y a deux enfants). Au moment du partage, la quotité disponible ne sera en réalité que de 43 333 puisque de son vivant le défunt a ponctionné 10 000 pour en faire donation.
Lorsquau moment de louverture de la succession, il apparaît que les donations ont excédé les limites de la quotité disponible, elles pourront être remises en cause par les héritiers réservataires et seront réduites, en commençant par les plus récentes, à hauteur de cette quotité. On parle datteinte à la réserve et sur ce motif les héritiers lésés peuvent engager une action en réduction ou en revendication contre les bénéficiaires des libéralités.
Lorsque le défunt a de son vivant fait une donation à lun de ses enfants on distingue deux éventualités : soit il sagissait dune avance sur part successorale (anciennement appelé avance dhoirie) et dans ce cas cette somme sera imputée à la réserve de lenfant bénéficiaire, sa part légale sera réduite ; par exemple, la réserve de chaque enfant est de 50 000, lenfant qui a bénéficié de cette donation verra sa part réduite : 50 000 - le montant de la donation. Ainsi, on dit de cette avance quelle est rapportable à la succession. C'est à dire qu'au jour du décès du donataire elle est réintégrée fictivement à l'actif successoral. Elle ne constitue donc qu'une avance sur l'héritage. Soit cette donation a été faite pour avantager un enfant et dans ce cas il sagira dun supplément de part, cest-à-dire quil bénéficiera de la réserve + de la donation.