Qu'est ce que les mesures conservatoires ?




Il peut arriver que le créancier ne soit pas titulaire d’un titre exécutoire, malgré tout, il pourra sauvegarder ses intérêts et éviter que le débiteur se rende insolvable. C’est le rôle des mesures conservatoires. Elles prennent la forme d’une saisie-conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. Elles ont à la fois un caractère préventif, puisqu’elles permettent au créancier chirographaire d’éviter de voir diminuer le patrimoine de son débiteur, et un caractère temporaire, puisqu’elles seront alors transformées en mesure d’exécution forcée si le débiteur ne paye pas sa dette.

Recourir à une mesure conservatoire exige la réunion de certaines conditions, d’abord le créancier qui sollicitera le juge de l’exécution doit avoir une créance qui paraît fondée en son principe, il n’est donc pas nécessaire que la créance soit certaine, liquide et exigible, et, il doit justifier de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, cela est souverainement apprécié par le juge de l’exécution. Il faut, en plus, une autorisation préalable du juge de l’exécution, elle n’est cependant pas nécessaire si le créancier dispose d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Cette autorisation préalable est donnée par le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.

Le juge a un pouvoir de contrôle de la régularité de la mesure conservatoire, il peut à tout moment ordonner la mainlevée de la mesure conservatoire s’il estime que les conditions ne sont pas réunies. Il peut encore substituer à la mesure conservatoire, une autre mesure qui sauvegarderait les intérêts des parties.

Ensuite, le créancier doit engager, ou poursuivre le cas échéant, une procédure visant à obtenir un titre exécutoire quand il n’en possède pas, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure conservatoire. Par ailleurs, l’autorisation du juge sera rendue caduque si la mesure conservatoire n’a pas été exécutée dans le délai de trois mois à compter de l’ordonnance. Les frais occasionnés par la mesure conservatoire incombent au débiteur de la créance, sauf décision contraire du juge.

Parmi les mesures conservatoires, on distingue les saisies-conservatoires et les sûretés judiciaires. La saisie-conservatoire aura pour objet de rendre indisponibles les biens, mobiliers, corporels ou incorporels, du débiteur. Cependant, le débiteur en conserve l’usage.
Les saisies-conservatoires permettent de sauvegarder temporairement les droits du créancier, toutefois, elle ne conduit pas, par elle-même, à une vente ou restitution du bien. En l’absence d’action du débiteur pour régler sa créance, le créancier devra convertir la saisie-conservatoire en mesure d’exécution forcée, c’est-à-dire en saisie attribution ou en saisie-vente.

La sûreté judiciaire, quant à elle, est constituée sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, les parts sociales et les valeurs mobilières. Elle garantit le paiement de la créance et repose sur la publicité, elle permet au créancier de prendre une inscription sur un bien du débiteur afin de bénéficier d’une cause légitime de préférence lors de la distribution du prix de vente du bien. Les sûretés judiciaires sont établies sur décision du juge et elles présentent un caractère provisoire, leur mise en place repose sur un système de publicité, d’abord la publicité provisoire, puis la publicité définitive.

La publicité provisoire de la sûreté judiciaire va assurer une protection au créancier dans l’attente du titre exécutoire qui lui permettra de procéder à une publicité définitive. Elle assure la conservation de la sûreté pendant trois ans renouvelables.

Parmi les sûretés judiciaires on connaît : l’hypothèque judiciaire conservatoire, le nantissement conservatoire de fonds de commerce et les nantissements conservatoires de parts sociales et de valeurs mobilières.

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