L’objet et la cause du contrat




• L’objet doit être certain et déterminé

L’objet du contrat représente ce pour quoi le débiteur s’est engagé, par exemple, il s’est engagé à payer un prix, céder la propriété d’un bien etc. L’objet de l’obligation pourra consister en une obligation de faire (il pourra s’agir par exemple, de construire, réparer, conseiller, créer etc.), une obligation de donner (c’est à dire transférer la propriété d’un bien), une obligation de ne pas faire (c'est-à-dire une abstention), ou encore une obligation de mettre à disposition (par exemple du matériel). Pour que le contrat soit valable, l’objet de l’obligation doit répondre à deux exigences : il doit être déterminé et possible.

Un objet est valablement déterminé lorsque chacune des parties sait ce à quoi elle s’engage et ce qu’il lui est possible de réclamer. Lorsque l’objet de l’obligation porte sur une chose, si la chose est individualisée, c'est-à-dire qu’elle ne peut pas être remplacée, il suffit que celle-ci soit désignée dans le contrat pour que l’objet soit valablement déterminé. En revanche, s’il s’agit d’une chose qui peut être remplacée, le contrat devra préciser l’espèce, c'est-à-dire de quel genre de chose il s’agit (par exemple du charbon) et la quantité (combien de tonnes, de litres etc.). Une précision doit être apportée s’agissant des contrats de vente. Pour ces derniers, la loi exige que le prix soit déterminé au moment de la formation du contrat ou au moins déterminable. La détermination de prix n'est pas exigée dans certains types de contrats tels que le contrat d'entreprise, le prix peut dans ces cas là être déterminé ultérieurement.

L’objet de l’obligation doit ensuite être possible. Une personne ne peut donc pas s’engager à réaliser une chose impossible, au quel cas, le contrat est nul pour défaut d’objet. Si l’impossibilité à réaliser l’objet ne tient qu’aux capacités du débiteur (par exemple, il s’engage à réparer une voiture alors qu’il n’en a pas les compétences), il faudra agir sur le plan de la responsabilité contractuelle et non sur l’annulation du contrat pour défaut d’objet. Par ailleurs, l’objet de l’obligation ne sera possible que si la chose à laquelle s’est engagée chacune des parties existe au moment où le contrat est conclu. Il est également à noter que certaines choses sont hors commerces, ce qui signifie qu’elles ne peuvent en aucun cas constituer l’objet du contrat. Par exemple, il n’est pas possible de céder son droit de vote, un élément de son corps, des biens qui appartiennent à l’Etat etc.

• La cause doit être licite

La cause est la justification du contrat, pourquoi s’engage t –on ? Elle est déterminante quant à la validité d'un contrat. Un contrat dont les obligations seraient sans causes ou basées sur de fausses causes est sans effet. Il y a absence de cause lorsque les obligations sont dépourvues de justifications. Un contrat sans cause ou avec une cause illicite ne peut être valable. L'absence de cause est sanctionnée de nullité relative, c’est à celui qui l'invoque qu’il revient de la prouver. On parle de fausseté de la cause lorsque l’une des parties a commis une erreur dans les raisons qui la poussaient à s’engager. Par exemple, une personne pensait devoir une somme d’argent à une autre alors qu’il n’en est rien, elle s’engage à la rembourser, il y a donc erreur sur la cause. Dans une telle hypothèse, l’engagement est nul. Si l’erreur n’est que partielle, c'est-à-dire que la personne avait effectivement une dette à rembourser mais qu’elle a commis une erreur sur le montant, dans ce cas, l’engagement reste valable mais uniquement pour ce qui était réellement dû. Lorsque la cause est illicite l’engagement est frappé d’une nullité absolue.

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