Convention d'arbitrage : choix des arbitres, compétence et durée de l'arbitrage




La convention d'arbitrage organise le règlement du litige

L’arbitre doit être une personne physique privée. Il doit avoir le plein exercice de ses droits civils. On exclut donc les mineurs non émancipés, les majeurs sous curatelle ou sous tutelle, les personnes condamnées à la privation des droits civiques, civils et de famille. L’arbitre doit être indépendant et impartial. Il doit accepter la mission qui lui est confiée. Ce peut être une acceptation tacite ou expresse.

L’arbitrage est ad hoc ou institutionnel. L'arbitrage ad hoc est organisé par les parties elles-mêmes. Elles ont donc une liberté totale et peuvent adapter les procédures aux spécificités de leur litige. Toutefois, il y a des risques de blocage en cas de désaccord entre les parties. L'arbitrage est institutionnel lorsque les parties font appel à une institution permanente d'arbitrage. Les parties signent un contrat. C’est le contrat d’arbitrage. La nullité de la convention d’arbitrage n’entraîne pas la nullité du contrat d’arbitrage et réciproquement. Le règlement de l'institution fixe les principales règles de l'arbitrage, les pouvoirs et les devoirs des arbitres.

Prenons l’exemple de l’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI). La Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale a été créée en 1923. Elle a pour mission de régler les différends commerciaux internationaux. La Cour supervise la procédure d’arbitrage ; elle ne tranche pas le litige. Ainsi, elle nomme les arbitres ou confirme ceux désignés par les parties ; elle statue sur les demandes de récusation ; elle examine et approuve toutes les sentences arbitrales et elle fixe les honoraires des arbitres. Le tribunal arbitral peut être composé d'un ou de plusieurs membres. Lorsque le différend doit être tranché par un arbitre unique, il est nommé par la Cour, sauf convention contraire des parties. Si trois arbitres sont prévus, chacune des parties en désigne un ; le troisième, qui présidera le tribunal, est ensuite nommé soit d'un commun accord par les parties ou par les co-arbitres, soit par la Cour. Si les parties ne s’accordent pas sur le nombre d'arbitres, la Cour nomme un arbitre unique à moins que le différend ne lui paraisse justifier la nomination de trois arbitres. Le Règlement de la Chambre de commerce internationale impose au tribunal arbitral de communiquer à la Cour un document qui précise sa mission. Les honoraires dépendront du montant du litige, de la diligence de l'arbitre, du temps passé, de la rapidité de la procédure et de la complexité du différend.

La convention d’arbitrage rend compétents les arbitres désignés. Ils deviennent les arbitres de toutes les parties. En effet, ils ne sont pas mandataires des parties qui les ont désignés. Les juridictions étatiques doivent se déclarer incompétentes si elles sont saisies. Toutefois, si elles sont saisies avant la constitution du tribunal arbitral, elles seront compétentes si la convention d’arbitrage est nulle.

Le tribunal arbitral peut être constitué d'un ou plusieurs arbitres. Ils doivent alors être obligatoirement en nombre impair. Si les parties nomment un nombre pair d'arbitres, un arbitre supplémentaire est désigné. Il sera choisi soit conformément aux prévisions des parties, ce qui est le cas lorsqu'elles ont eu recours à une institution permanente d'arbitrage ; soit par les arbitres déjà désignés. Si aucun accord n’est trouvé, c’est le Président du tribunal de grande instance qui le choisira. Il faut relever qu’en présence d'une clause compromissoire, le juge refusera de procéder à la désignation si la clause s’avère manifestement nulle ou si elle est insuffisante pour permettre de constituer le tribunal arbitral.

La loi donne aux arbitres un pouvoir juridictionnel. Les parties n'ont pas besoin de recourir à un avocat. Elles peuvent comparaître seule ou se faire assister ou représenter par une personne de son choix. Les arbitres doivent statuer sur leur propre compétence. On dit qu’ils ont la compétence de leur compétence. Ils doivent vérifier que leur investiture est conforme à l'objet du litige. Les parties ont la possibilité de contester le pouvoir juridictionnel des arbitres. Il s’agit de remettre en cause la validité ou l’inexistence de la convention principale. L’arbitre devra alors réexaminer la validité ou les limites de son investiture. La question sera tranchée dans la sentence arbitrale. Elle est susceptible de recours.

La durée de l’arbitrage est fixée d'un commun accord par les parties dans la convention d'arbitrage. Elles prévoient expressément ce délai ou elles se réfèrent au règlement d'une institution permanente d'arbitrage. A défaut, la durée sera de six mois à partir de la date de l'acceptation de la mission par le dernier des arbitres. Le délai peut être prolongé soit par accord exprès ou tacite des parties ; soit par le Président du tribunal de grande instance ou le Président du tribunal de commerce. Dans cette dernière hypothèse, c’est l’une des parties ou le tribunal arbitral qui doit en faire la demande.

L’arbitre doit poursuivre sa mission jusqu'à son terme mais elle peut prendre fin de manière anticipée. Les principales causes sont la récusation (existence d’un intérêt personnel à la contestation, connaissance préalable de l’affaire en qualité de juge,…) ; l’abstention ; la révocation ou encore le décès. L'instance arbitrale prendra fin sauf si la convention d'arbitrage prévoit la nomination d'un nouvel arbitre. Un arbitre ne peut être révoqué que par le consentement unanime des parties. Il ne peut s'abstenir ni être récusé que pour une cause qui se serait révélée ou qui serait survenue depuis sa désignation. Si l’arbitre lui-même soupçonne une cause de récusation, il doit en informer les parties.

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