Quels recours contre une sentence arbitrale ?




Les recours ne seront pas recevables s’ils n’ont pas été exercés dans le mois de la signification de la sentence revêtue de l'exequatur. Il est possible de recourir contre la sentence arbitrale devant la Cour d’appel, sauf disposition contraire dans la convention d’arbitrage. C’est le Président du tribunal qui a été désigné par la convention d'arbitrage ou, à défaut, celui dans le ressort duquel elle a situé la procédure d'arbitrage qui est compétent. Si la convention ne le précise pas, le Président compétent est celui du tribunal du lieu où réside le défendeur ou, le demandeur, si le défendeur n’habite pas en France. L'appel ne sera pas possible lorsque l'arbitre a jugé en équité, sauf disposition contraire dans la convention d’arbitrage. L'appel suspend l’exécution de la sentence arbitrale.

Lorsque les parties renoncent à l'appel ou qu'elles ne l’ont pas expressément prévu dans la convention d'arbitrage, il est possible de former un recours en annulation. Il n'est ouvert que dans six cas : l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle ou expirée ; le tribunal arbitral a été irrégulièrement désigné ou l'arbitre unique irrégulièrement nommé ; l'arbitre a jugé sans obéir à sa mission; le principe de la contradiction n'a pas été respecté ; la sentence est nulle car elle n’est pas valide ; et enfin l'arbitre a violé une règle d'ordre public. C’est la Cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue qui est compétente. La sentence sera annulée totalement ou partiellement. Le recours en annulation a un effet suspensif. Le rejet de l'appel ou du recours en annulation donne l'exequatur à la sentence arbitrale ou aux dispositions qui n’ont pas été censurées par la Cour.

En matière d’arbitrage international, il est possible de recourir en appel contre la décision qui refuse la reconnaissance ou l'exécution. Par contre, aucun recours n’est possible contre la décision qui accorde l'exécution d'une décision rendue en France car elle peut faire l'objet d'un recours direct en annulation. Il y a cinq cas d’ouverture : l’arbitre a statué sans convention d’arbitrage ou sur une convention d’arbitrage nulle ou expirée ; le tribunal arbitral a été irrégulièrement désigné ou l’arbitre unique irrégulièrement nommé ; le tribunal arbitral a jugé sans obéir à sa mission ; le principe de la contradiction n’a pas été respecté ; et enfin, la reconnaissance ou l’exécution sont contraires à l’ordre public international.

Le recours en révision permet de faire retirer la sentence arbitrale pour qu’il soit à nouveau décidé en fait et en droit. Les parties ne peuvent demander la révision que dans certains cas : la fraude de l’une des parties ; l’existence d’une pièce décisive retenue abusivement par l’adversaire ; la décision a été rendue sur des pièces et sur des attestations ou des témoignages ultérieurement déclarés faux en justice. Le plaignant a deux mois pour agir à compter du jour où il a eu connaissance de la cause de révision.

La tierce-opposition ne peut être exercée que par une personne qui a ou qui est menacée d’un préjudice et qui n'a été ni partie, ni représentée à l'arbitrage. Il se fait devant la juridiction qui aurait été compétente si les parties n'avaient pas eu recours à l'arbitrage. La tierce-opposition et le recours en révision n’ont pas d'effet suspensif. Ils constituent des garanties particulières pour les parties et pour les tiers. Enfin, il n’est pas possible de former opposition ou un recours en cassation contre la sentence arbitrale. Toutefois, il est possible de se pourvoir en cassation contre les arrêts rendus par la Cour d'appel après les recours en appel ou en nullité.

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