Sous quelle forme se présente une convention d'arbitrage ?




Les parties décident de recourir à l'arbitrage en concluant une convention d’arbitrage. C’est un contrat. Elle est donc soumise aux conditions générales de validité des contrats. Une personne privée peut compromettre si elle n’est pas déclarée incapable par la loi. Les incapables sont les mineurs et les majeurs sous tutelle. En matière d’arbitrage interne, les personnes publiques ne peuvent pas compromettre. Il y a quelques exceptions. Certains établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) peuvent être autorisés par décret. En matière d'arbitrage international, l’Etat peut compromettre. La convention d'arbitrage est valable si elle porte sur un litige qui peut faire l’objet d’une procédure arbitrale. Il est impossible de compromettre sur des droits dont on n'a pas la libre disposition. C’est pourquoi, le recours à l'arbitrage est interdit en matière de pension alimentaire. De plus, il est interdit de compromettre sur l'état et de la capacité des personnes (par exemple, la filiation) ; sur le divorce et la séparation de corps et sur les litiges avec les collectivités publiques et les établissements publics. D’une manière générale, il est interdit à l'arbitre de se prononcer sur l'existence ou non de la violation d'une règle d'ordre public.

Enfin, certains litiges ne sont pas arbitrables. C’est le cas en particulier de ceux qui font l'objet d'une attribution impérative de compétence au profit d'une autre juridiction ; ceux qui portent sur le droit pénal, l'ouverture des procédures collectives ou encore la validité des brevets. Par exemple, un litige qui porte sur un licenciement ne peut être réglé que par le Conseil des Prud’hommes. Une convention d’arbitrage non valable est nulle. La convention d'arbitrage s'impose aux parties qui l'ont signée. Elle ne produit pas d’effets vis-à-vis des tiers. Il y a quelques exceptions, notamment en cas de représentation parfaite ou de groupes de sociétés.

La convention d’arbitrage prend la forme d’une clause compromissoire ou d’un compromis. Des conventions d'arbitrage-type sont rédigées soit unilatéralement par les centres d'arbitrage, soit par plusieurs centres dans le cadre d'accords interinstitutionnels.

La clause compromissoire est conclue avant le litige. C’est la convention par laquelle les parties à un contrat s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat. Sous peine de nullité, elle doit être stipulée par écrit dans la convention principale ou dans un document auquel elle se réfère. Elle doit soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation. Une clause compromissoire nulle est réputée non écrite. Les clauses compromissoires sont valables lorsqu’elles sont conclues à raison d’une activité professionnelle. Elle est interdite en matière civile, sauf si la loi prévoit le contraire. L’interdiction ne vaut qu'en matière d'arbitrage interne. Elle est admise en matière commerciale. La clause compromissoire est autonome par rapport au contrat principal et par rapport à la loi. Seule la volonté commune des parties comptes.

Le compromis est la convention par laquelle les parties soumettent à l'arbitrage d'une ou plusieurs personnes un litige né. Sous peine de nullité, il doit être constaté par écrit. Il peut s’agir d'un procès-verbal signé par l'arbitre et les parties ; d’un acte notarié ou encore d’un échange de lettres. Il doit désigner les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation et déterminer l'objet du litige. Le compromis pourra être utilisé si la clause compromissoire insérée dans le contrat est nulle, inefficace, ineffective ou pathologique. On dit que la clause est pathologique lorsqu’elle est mal rédigée et que l’on ne peut pas déterminer la volonté exacte des parties. Si la clause est curable, les arbitres la rectifieront et l’interpréteront. En revanche, ils se déclareront incompétents pour une clause incurable.

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