La provocation aux crimes et délits




La loi de la presse de 1881 puni le fait de provoquer à commettre des crimes ou délits. Sont ainsi considérés comme complices de crime ou délit ceux qui, par des discours, menaces ou autres ont directement provoqué une personne à commettre un crime ou délit. Ceux qui ont provoqué sont considérés comme complices et encourent les mêmes peines que l’auteur principal du crime ou du délit. Lorsque la provocation n’a pas été suivie d’effet, l’auteur de la provocation encourt tout de même une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende s’il a poussé à commettre une des infractions suivantes : atteinte à la vie, à l’intégrité de la personne, agression sexuelle ; vol, extorsion, destruction, dégradation volontaires dangereuses pour les personnes ; crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou actes de terrorisme.

Le fait de provoquer au suicide d'autrui est lui aussi puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide. Si la victime est un mineur de moins de quinze ans les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende. La propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisées comme moyens de se donner la mort est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. Lorsque le délit est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières seront applicables pour déterminer les personnes responsables. Il en est de même en ce qui concerne internet, l’éditeur du site et éventuellement l’hébergeur pourront voir leur responsabilité engagée. Dans la pratique, le texte reste délicat à appliquer, car la notion de provocation est difficile à cerner.

Est également punis de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende l’apologie des crimes de guerre, crimes contre l’humanité, crimes ou délits de collaboration avec l’ennemi. Est punie de la même peine la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Les propos négationnistes font eux aussi l’objet de sanction, ainsi, il est prévu que la contestation de l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité peut être punie d’un emprisonnement d’un an et/ou d’une amende de 45 000 euros. Les tribunaux ont déjà été amenés à condamner l’auteur de tels délits commis sur internet.

• Les provocations visant les mineurs

Il n’existe pas de réglementation particulière en ce qui concerne les publications sur internet, mais il est bien évident que l’éditeur de sites destinés à la jeunesse doit être particulièrement vigilant sur le contenu. Le droit commun prévoit certaines infractions concernant plus les mineurs. Le fait de provoquer directement un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants, à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ; le fait de provoquer directement un mineur à la mendicité ou à commettre des crimes ou des délits et le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’un mineur, tous ces actes sont sanctionnés de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 7 ans.

• Protection des mineurs et pornographie

Internet constitue un important vecteur de diffusion pour les contenus et programmes « pour adultes ». La loi protège l’intégrité de la personne des mineurs en prévoyant que le fait, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur, en vue de sa diffusion, lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de trois ans d'emprisonnement et/ou de 45 000 € d'amende. De la même manière le fait de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, est puni des mêmes peines. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsqu'un réseau de télécommunication (tel qu’internet) a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé. Comme il est parfois difficile d’évaluer un âge par une image, la loi a prévu que toutes ces dispositions sont applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de l’enregistrement. Mêmes les images virtuelles numérisées sont à inclure dans l’interdiction. Enfin, la simple détention de matériel pédophile, c'est-à-dire les images à caractère pédophile téléchargées par les internautes, est sanctionnée.

• La diffusion de messages à caractère violent ou pornographique

La loi interdit de rendre public un message à caractère violent ou pornographique lorsque celui-ci est susceptible d’être vu par des mineurs. Plus précisément le fait de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. La notion de message peut s’appliquer à tout type d’information ou de communication. La description des actes incriminés est large. Il suffit pour que l’infraction soit constituée que le message violent ou intolérable soit susceptible d’être vu par un mineur : dès lors qu’un service est accessible librement, le texte est applicable.

L’infraction supposant que le texte puisse être vu par un mineur, la question est de savoir quelles mesures doivent prendre les éditeurs de services pornographiques pour dégager leur responsabilité. Un simple message d’avertissement sur la page d’accueil du service « interdit aux moins de 18 ans » n’est pas suffisant. Les mises en garde et informations sur les logiciels de restriction d’accès présentées dans les pages d’accueil ne constituaient pas des précautions suffisantes, celles-ci n’intervenant qu’après que l’utilisateur ait déjà pénétré sur le site. Elles n'empêchent par ailleurs nullement la vision des textes et photos de présentation. Les juges mettent donc à la charge du diffuseur du message une obligation de précaution, puisque l'accessibilité aux dites images est bien dû au fait de leur commercialisation et non à la carence éventuelle des parents (comme cela a pu être invoqué dans certaines affaires). Les juges rejettent sans ambiguïté l'approche consistant à faire reposer la responsabilité de la protection des mineurs contre les contenus pornographiques sur les utilisateurs eux-mêmes. En outre, au regard du Code pénal, l'existence de logiciels de filtrage ne constitue pas une garantie suffisante que les contenus pornographiques ou de nature à choquer un mineur leurs soient rendus inaccessibles.

• L’incitation à l’anorexie

Une proposition de loi a été déposée en 2008 qui a pour but de permettre la répression de toutes formes d’incitation à l’anorexie. Le texte permettrait de réprimer pénalement le fait d’inciter une personne à se priver volontairement de nourriture afin de maigrir de façon excessive et ce en mettant en danger sa santé. Le ou les individus qui se rendraient coupable de ce délit pourraient être sanctionnés de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende. La proposition de loi vise également la propagande et la publicité, quel qu'en soit le mode (internet en particulier au travers des sites, blogs, forum et autres espaces d’échange), en faveur de produits, d'objets ou de techniques dont la finalité est de maigrir au point de mettre en jeu sa santé. Les sanctions encourues seraient les mêmes. Dans les cas les plus graves, lorsqu'il sera prouvé que l'incitation aura provoqué la mort de la personne, la peine d'emprisonnement sera portée à 3 ans et l'amende à 45.000 euros.

A l’heure actuelle, la proposition de loi n’a pas encore été promulguée, elle a été adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 15 avril 2008. Elle a fait l’objet de modification lors de son passage au Sénat. Ce dernier a proposé une rédaction plus large qui permettrait d’interdire, plus largement, l'apologie, faite par tout moyen auprès du public, de comportements alimentaires ou d'automutilation susceptibles de porter directement et gravement atteinte à la santé des personnes.

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