La responsabilité pénale des personnes morales




Une personne qui commet une infraction pénale dans l’exercice de ses fonctions peut voir sa responsabilité personnelle engagée. Mais quand elle agit au nom d’une personne morale (entreprise, association), c’est dire en sa qualité de représentante de cet organisme, la responsabilité de l’entité peut être engagée.

C’est ainsi que le code pénal prévoit que les personnes morales sont pénalement responsables, selon les distinctions prévues par la loi, les infractions commises pour leur compte, par leurs représentants ou leurs organes. Ainsi, les personnes morales peuvent se voir reprocher les infractions prévues au code pénal selon le même traitement que les personnes physiques.
Toutefois, la différence se situera sur les personnes morales dont la responsabilité est susceptible d’être engagée. Toutes les personnes morales ne sont pas pénalement responsables et certains actes et certaines matières échappent au régime de responsabilité pénale.

Les personnes morales soumises à la responsabilité pénale de droit commun. Sont responsables pénalement au titre des personnes morales, les institutions dotées de la personne morale, c'est-à-dire titulaires de droits et obligations en vertu de la loi et amenées à la vie juridique par la loi. Si l’entité n’a pas la personnalité morale, le groupement ne peut pas avoir de responsabilité pénale. C’est le cas notamment des associations non enregistrées.

D’autre part, il faut distinguer selon qu’il s’agisse d’une personne morale de droit privé ou d'une personne morale de droit public.

Les personnes morales de droit privé, associations, entreprises et autres groupements privés, sont pénalement responsables sans distinction ni restriction, qu’elles soient à but lucratif ou non et quelque soit leur objet. Les personnes morales de droit public peuvent se voir revêtir un statut différent selon qu’il s’agisse de l’Etat, des collectivités territoriales ou encore des autres personnes publiques. Certaines personnes morales ne peuvent ainsi pas voir leur responsabilité pénale engagée. C’est le cas notamment de l’Etat, pour des raisons évidentes tenant notamment au fait que l’Etat a une mission d’intérêt générale et qu’il assure le fonctionnement de la justice répressive (le pouvoir de sanctionner relève de l’Etat). Il ne peut pas se punir lui-même et même dans le cas contraire, les sanctions ne seraient pas efficaces et illusoires. En second lieu, les collectivités territoriales (Régions, départements, communes) ont une responsabilité limitée aux actes qui sont susceptibles de faire l’objet d’une convention de délégation de service public c'est-à-dire un contrat par lequel la collectivité concernée confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé. Il s’agit en résumé d’activités ne mettant pas en œuvre des prérogatives de puissance publique mais qui relèvent du pouvoir de gestion des collectivités. En dehors de ces deux exceptions, toutes les personnes morales de droit public sont pénalement responsables, quelque soit leur structure juridique (établissement public, société d’économie mixte…).

Enfin, concernant les personnes morales étrangères, le code pénal ne trouvant à s’appliquer que dans les limites du territoire français, elles sont pénalement responsables des infractions commises en France. Toutefois, pour les personnes morales de droit privé, il faudra prendre en compte l’attache dont elle bénéficie en France. S’il s’agit d’une succursale (dans ce cas c’est la société mère qui sera mise en cause, se pose alors le problème des poursuites) ou s’il s’agit d’une filiale (dans ce cas c’est la filiale en tant que personne morale de droit privé autonome ayant une personnalité juridique propre sur le territoire français, qui sera poursuivie, dans ce cas les poursuites et l’exécution de la sanction seront facilitées par la présence d’un établissement stable en France). Pour ce qui est des personnes morales de droit public, le régime est le même que pour les personne morales françaises.

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