La personne morale ne pouvant agir que par le biais dune personne physique, le groupement ne sera tenu responsable que des actes accomplis pour son compte par ses représentants (président, dirigeant, responsable, manager ) ou ses organes (Conseil dadministration, Assemblée générale ).
Il sagira plus précisément des activités qui bénéficieront au groupement ou qui seront effectuées dans son intérêt (dans le cas de la réalisation dun profit ou dune économie). Cette infraction doit avoir été commise par un organe ou un représentant du groupement. Pour ce qui est du représentant, il doit dagir dune personne qui dispose dun réel pouvoir de direction et qui ont le pouvoir dagir au nom de la personne morale. Cela peut être le dirigeant, le directeur général, le gérant, ladministrateur provisoire ou ladministrateur judiciaire.
Dautre part, il faut ajouter que le salarié qui exerce des pouvoirs de direction, en raison dune délégation de pouvoir dun représentant du groupement, peut engager la responsabilité de la personne morale.
Ainsi, lorsque l'organe ou le représentant agit à des fins personnelles, seule sa responsabilité sera engagée. En revanche, si l'organe ou le représentant agit à des fins personnelles et pour le compte de la personne morale, la responsabilité pénale de la personne morale reste engager.
Mais le fait que l'organe ou le représentant agisse pour le compte de la personne morale n'exclue pas l'infraction non-intentionnelle. Il est possible que l'infraction d'imprudence soit commise dans le cadre d'un comportement plus large réalisée pour le compte de la personne morale. Dautre part, et cela va de soi, la personne morale doit exister au moment des faits. Si elle a disparu après les faits, on ne peut pas la faire revivre pour engager sa responsabilité. En revanche, en cas de fusion de deux personnes morales, les infractions qui pouvaient être imputées aux personnes morales fusionnantes ne peuvent pas être imputées à la nouvelle personne morale. De même, en cas d'absorption de lune par lautre, la nouvelle personne morale absorbante nest pas pénalement responsable des infractions imputables à la personne morale absorbée. Les personnes morales en cours de liquidation judiciaire conservent une part de personnalité morale, on peut donc leur imputer les infractions réalisées au cours de cette période.
Enfin, les juges prennent en compte létat desprit du représentant de la personne morale. Une faute simple suffit à engager la responsabilité de la personne morale. Il suffit que lélément moral soit présent chez la personne physique. Aucune faute propre à la personne morale nest requise.