Les actes engageant la responsabilité pénale des personnes morales




La personne morale ne pouvant agir que par le biais d’une personne physique, le groupement ne sera tenu responsable que des actes accomplis pour son compte par ses représentants (président, dirigeant, responsable, manager…) ou ses organes (Conseil d’administration, Assemblée générale…).

Il s’agira plus précisément des activités qui bénéficieront au groupement ou qui seront effectuées dans son intérêt (dans le cas de la réalisation d’un profit ou d’une économie). Cette infraction doit avoir été commise par un organe ou un représentant du groupement. Pour ce qui est du représentant, il doit d’agir d’une personne qui dispose d’un réel pouvoir de direction et qui ont le pouvoir d’agir au nom de la personne morale. Cela peut être le dirigeant, le directeur général, le gérant, l’administrateur provisoire ou l’administrateur judiciaire.

D’autre part, il faut ajouter que le salarié qui exerce des pouvoirs de direction, en raison d’une délégation de pouvoir d’un représentant du groupement, peut engager la responsabilité de la personne morale.

Ainsi, lorsque l'organe ou le représentant agit à des fins personnelles, seule sa responsabilité sera engagée. En revanche, si l'organe ou le représentant agit à des fins personnelles et pour le compte de la personne morale, la responsabilité pénale de la personne morale reste engager.
Mais le fait que l'organe ou le représentant agisse pour le compte de la personne morale n'exclue pas l'infraction non-intentionnelle. Il est possible que l'infraction d'imprudence soit commise dans le cadre d'un comportement plus large réalisée pour le compte de la personne morale. D’autre part, et cela va de soi, la personne morale doit exister au moment des faits. Si elle a disparu après les faits, on ne peut pas la faire revivre pour engager sa responsabilité. En revanche, en cas de fusion de deux personnes morales, les infractions qui pouvaient être imputées aux personnes morales fusionnantes ne peuvent pas être imputées à la nouvelle personne morale. De même, en cas d'absorption de l’une par l’autre, la nouvelle personne morale absorbante n’est pas pénalement responsable des infractions imputables à la personne morale absorbée. Les personnes morales en cours de liquidation judiciaire conservent une part de personnalité morale, on peut donc leur imputer les infractions réalisées au cours de cette période.

Enfin, les juges prennent en compte l’état d’esprit du représentant de la personne morale. Une faute simple suffit à engager la responsabilité de la personne morale. Il suffit que l’élément moral soit présent chez la personne physique. Aucune faute propre à la personne morale n’est requise.

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