La règlementation des inventions en matière biotechnologique




Les inventions qui vont à l’encontre de l’ordre public et des bonnes mœurs ne sont pas brevetables. C’est pourquoi, on a longtemps refusé d’admettre la brevetabilité des inventions biotechnologiques car elles portent sur des organismes vivants. Or, ces inventions présentent des avantages certains pour l’intérêt général. On distingue les produits des procédés.

S’agissant des végétaux, on différencie les nouvelles variétés végétales – appelées obtentions végétales – des plantes génétiquement modifiées. Les obtentions végétales sont des créations industrielles (création de plantes plus résistantes,…). Elles ne sont pas brevetables mais elles sont protégées juridiquement par le certificat d’obtention végétale. En revanche, les cellules de plante sont brevetables dans la mesure où ce sont des organismes ou des produits microbiologiques. Pour obtenir un certificat d’obtention végétale, l’espèce végétale doit satisfaire plusieurs critères. Elle doit être nouvelle, homogène (les plants doivent avoir les mêmes caractères) et stable (le nombre de reproductions ou de multiplications ainsi que les caractères essentiels de la variété doivent être présents dans tous les exemplaires).

L’obtenteur doit déposer une demande auprès du Comité de la protection des obtentions végétales. Il faut préciser comment on a obtenu ou découvert la variété, décrire la variété et ses caractères distinctifs. Le titulaire du certificat d'obtention végétale aura l’exploitation exclusive de la variété végétale. Il pourra empêcher la production, l'introduction, la vente et l'offre de la plante. Il pourra invoquer le délit de contrefaçon lorsque les tiers reproduisent, utilisent, vendent ou importent la plante sans son consentement. Toutefois, il faut noter qu’il est permis d’utiliser une variété végétale protégée pour en créer une nouvelle.

S’agissant des races animales, on différencie les nouvelles races animales des animaux génétiquement modifiés. Les premières ne sont pas brevetables. S’agissant des procédés portant sur le vivant, on différencie les procédés essentiellement biologiques des procédés microbiologiques. Les premiers ne sont pas brevetables. S’agissant du corps humain, aucun de ses éléments n’est brevetable. De même, les procédés qui modifient l’identité génétique humaine ne sont pas brevetables. On admet toutefois que les gènes soient brevetables lorsque l’on justifie leur application industrielle.

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