Le système de protection des matières végétales




Un brevet ne peut être délivré que pour une nouvelle espèce végétale. Pour prétendre à un tel brevet, l’invention doit répondre à certains critères. Elle doit en premier lieu être nouvelle, mais également inventive, c’est à dire que sa conception doit être issu du « géni » de l’inventeur. Enfin l’invention doit pouvoir faire l’objet d’une application industrielle, en d’autre terme l’invention ne peut être fabriquée ou utilisée dans tout genre d’industrie, y compris dans l’agriculture. Ce système de protection prévaut dans les pays tels que les Etats-Unis, l’Australie ou encore le Japon. La France a quant à elle décidé d’adhérer à l’Union Internationale pour la Protection Végétale (UPOV), choisissant par la même de recourir au Certificat d’Obtention Végétale. Actuellement en France, les obtentions végétales bénéficiant du régime de protection institué par les certificats en question ne sont pas brevetables.

Le certificat d’obtention végétale (COV) est un titre conférant à son titulaire le droit de d’exploiter, de vendre tout ou partie de la plante ou même les éléments permettant la reproduction végétale de cette variété. La durée de ce monopole est de 25 ans à 30 ans. Ce certificat ne peut être délivré que pour une variété végétale. De plus, au sein d’une espèce, il existe diverses variétés ayant chacune des caractéristiques propres. La variété est donc la subdivision de l’espèce.

La liste des espèces et variétés se trouve dans le catalogue officiel des espèces et variétés et recense la majorité des espèces et variétés agricoles importantes économiquement. A titre d’exemple, il existe aujourd’hui 250 variétés de blé et plus de 4000 variétés de pomme de terre. Les variétés qui ne seront pas inscrite dans ce catalogue seront considérées comme illégales. Dans ce catalogue, on ne trouvera pas non plus les variétés dites du domaine public et dont la vente est considérée comme ne rapportant que très peu, car soumise à la libre concurrence.

Tout comme pour le brevet, le COV ne sera remis qu’après vérification de certaines conditions. La nouveauté est là encore un critère déterminant. En effet, une variété ne pourra être considérée comme nouvelle que si elle ne figure pas dans un précédant certificat ou dans une demande de certificat. Sil s’avère que l’inventeur a exposé cette variété lors d’exposition officielle antérieure ou y fait référence dans un catalogue ou à un registre officiel, ceci ne sera pas considéré comme contraire au principe de nouveauté.

De plus, la variété en question doit pouvoir être différente des variétés semblables par un caractère précis. Les plants de la variété présentée comme nouvelle doivent présenter les mêmes caractères et être homogènes. Enfin la variété doit pouvoir être identique à l’initiale à la fin de chaque étape de reproduction, c’est à dire rester stable. C’est ce point de la stabilité qui permettra de la distinguer d’une plante dite hybride. En effet, l’hybride est issu d’un croisement entre deux espèces végétales, mais il n’est malheureusement pas stable car perd rapidement de sa puissance. Ses gènes se séparent chaque année et la proportion de plantes diminuent également chaque année. Pour les agriculteurs il sera nécessaire d’acheter tous les ans de nouvelles semences qu’ils n’utiliseront donc qu’une fois.

On nommera « obtenteur » la personne qui a produit par hasard ou par sélection volontaire une plante suffisamment "stable", "homogène" et "distincte" dans son espèce des autres variantes pour qu'on puisse la considérer comme une variété nouvelle.

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