Les droits acquis à travers le certificat d'obtention végétale (COV)




Les droits exclusifs et exemption

Le certificat permet à son obtenteur de rétribuer son travail. Tout individu qui veut se servir du matériel de multiplication de la variété, comme par exemple le vendre ou l’offrir à la vente, le produire ou reproduire, l’exporter ou l’importer ne peut le faire qu’après autorisation de l’obtenteur. C’est ce que l’on appelle les droits exclusifs de l’obtenteur sur le matériel de reproduction. En contrepartie du paiement d’une redevance, l’obtenteur peut délivrer des concessions ou des licences pour que des tiers puissent produire et commercialiser sa variété.
S’il s’avère qu’une récolte a été obtenue moyennant ce matériel de reproduction mais sans l’accord de l’obtenteur intéressé, ce dernier peut bénéficier d’une extension de droit sur les produits récoltés.

Privilège de l’agriculteur : Sous certaine condition, l’agriculteur pourra réutiliser les grains issu de la sa récolte de la variété protégée pour ensemencer la récolte suivante. Il s’agit ici d’une, pratique qui peut aller à l’encontre du travail des sectionneurs visant à mettre à la disposition des agriculteurs des nouvelles variétés moins fragile et ceci chaque année. Pour aménager un terrain d’entente tant pour l’agriculteur que pour le détenteur de COV, le premier devra verser au second une redevance, appelé Contribution volontaire obligatoire ou royalties sur les semences de ferme.

• Exception aux droits exclusifs : Il est possible d’utiliser librement la variété à titre expérimental ou même dans le but de multiplier les semences à des fins non commerciales, dans un cadre privé ou familial.

Il est également possible pour un sélectionneur d’utiliser librement et gratuitement la variété en question en vue d’en créer une nouvelle. De même, un chercheur du public ou du privé peut travailler à partir de cette variété. Ce qui garantie l’accès à des ressources génétiques protégées.

Articulation avec le brevet

Il peut arriver que le titulaire d’un brevet sur une invention ne puisse exploiter celle-ci qu’en contrevenant aux droits d’une obtention végétale antérieure, dans ce cas le titulaire du brevet devra demander la concession d’une licence. Cette licence devra être formé auprès du tribunal de Grande instance qui déterminera sa durée, le montant des redevances auxquelles elle donne lieu, ou encore son champs d’application. L’accord de cette Licence aura également un effet du coté du titulaire du COV. En effet, ce dernier, après demande auprès du Tribunal, obtiendra à son tour une Licence, dite Licence réciproque, lui permettant d’utiliser l’invention du titulaire du brevet et ceci à des conditions équitables.

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