La substitution de débiteur prévue par un contrat




La subrogation conventionnelle peut résulter d'un accord entre le solvens (la personne qui s’acquitte du paiement) et tantôt le créancier, tantôt le débiteur :

Si la subrogation est consentie par le créancier : les raisons pour lesquelles un tiers peut payer la dette d'autrui sans y être tenu -sans quoi les conditions de la subrogation légale seraient remplies- sont diverses : l'initiative peut d'ailleurs résulter du créancier qui vend sa créance, alors qu'elle n'est pas échue. Le tiers lui en paye le prix, et le créancier le subroge dans ses droits (affacturage).

Ainsi conçue, la subrogation personnelle intervient comme un mécanisme concurrent de la cession de créance.

Trois conditions sont exigées :
• la subrogation doit être expresse,
• elle doit être faite en même temps que le paiement (pas de subrogation par anticipation ou a posteriori),
• elle doit être le fait d'une tierce personne.

En revanche, point n'est besoin d'obtenir le consentement du débiteur, ni même de l'informer.

Si la subrogation est consentie par le débiteur, c'est le créancier qui reste étranger à l'opération. Un débiteur peut emprunter des fonds pour s'acquitter d'une dette. Il peut alors subroger le tiers prêteur dans les droits du créancier initial, lequel sera désintéressé. La loi pose alors plusieurs conditions : la forme notariée est exigée à la fois pour l'acte constatant l'emprunt et la quittance constatant la libération du créancier. Il faut également que l'acte fasse mention de l'origine et de la destination des fonds.

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