Les effets de la transmission d'une créance




En raisonnant par analogie à la vente, on peut considérer que la cession de créance produit un effet translatif et oblige le cédant à une certaine garantie. De plus, l'hypothèse de la cession de créance litigieuse a été prévue.

Effet translatif : L'effet translatif opère dès que le consentement entre le cédant et le cessionnaire est échangé (la formalité est une règle d'opposabilité). A la différence de la novation qui entraîne extinction d'une obligation et naissance d'une autre obligation, la cession emporte transfert de la même créance de la tête du cédant à celle du cessionnaire. Si la créance était munie d'accessoires, ils sont maintenus (la vente ou la cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège ou hypothèque). On retrouve un point commun avec la subrogation. Le cédant n'ayant pu céder plus de droits qu'il n'en avait, le débiteur cédé peut opposer toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant, pourvu que ces exceptions soient nées avant la signification.

Garantie du cédant : Le cédant garantit le cessionnaire de l'existence de la créance, mais pas de la solvabilité du débiteur. Cette solution repose sur une interprétation de ce que fut sans soute la volonté des parties : le cessionnaire sait très bien que l'opération comporte un aléa quant à la solvabilité du débiteur.

Retrait litigieux : Le législateur a prévu une modalité particulière lorsque la cession porte sur des droits litigieux, c'est-à-dire lorsqu'une action en justice a été intentée, avant la cession, en vue d'en fixer le montant ou l'existence. En ce cas, le débiteur cédé, défendeur au procès, est investi du droit de se substituer au cessionnaire en lui versant le prix de la cession augmenté des frais et intérêts. Ainsi, l'objet du litige disparaît.

Toutefois il existe des exceptions aux conditions de formes.

Le droit commercial dont les impératifs sont la rapidité et la simplicité ne pouvait en effet se satisfaire de ce formalisme. On évoquera les titres négociables, la cession Dailly et les fonds commun de créances.

Les titres négociables portent ce nom par opposition à la cessibilité du code civil. La négociabilité se traduit non seulement par un allègement du formalisme mais encore par le fait que le cessionnaire est mieux protégé puisqu'il ne peut se voir opposer les exceptions que le débiteur aurait pu opposer au cédant. Il s'agit des titres au porteur (dont le cercle se restreint : billets de banque, tickets de loto, PMU...), des titres nominatifs (qui supposent une inscription de la cession par l'organisme émetteur) et des titres à ordre (qui peuvent se transmettre par simple endossement).

Les bordereaux Dailly : une société a des créances professionnelles et veut soit les vendre, soit les déposer en garantie pour obtenir un crédit. Le cessionnaire (la banque) est titulaire des créances dès que le bordereau lui a été remis ; l'information du débiteur cédé n'est pas requise, mais le débiteur peut alors opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant. Si la cession lui est notifiée, il ne peut plus payer à un tiers. S'il a accepté la cession, il ne peut plus opposer au banquier les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant.

La titrisation : les fonds communs de créances permettent à des établissements de mettre en commun des créances qu'ils détiennent et d'en faire des titres négociables. Cette titrisation des créances a pour objectif de participer au refinancement bancaire.

Rechercher parmi les articles juridiques