Les sanctions de l'abus de confiance




Les particularités des poursuites :

Outre le fait que, comme le voleur ou l’escroc, l’auteur d’un abus de confiance bénéficie de l’immunité familiale prévue au Code pénal, deux particularités des poursuites doivent être mentionnées.

La première tient au problème de la compétence territoriale. En principe, pour déterminer la compétence interne ou internationale d’une juridiction, il faut prendre en considération le seul lieu de commission de l’un des éléments constitutifs de l’infraction. Pour l’abus de confiance, il convient donc de prendre en compte le lieu du détournement du bien, et non le lieu de la remise préalable du bien détourné, puisque cette remise n’est pas un élément constitutif de l’infraction mais une simple condition préalable inopérante pour déterminer la compétence territoriale des juridictions. Or, si cette règle est bien respectée s’agissant de la détermination de la compétence interne des tribunaux (on tient compte uniquement du lieu du de réalisation du détournement), elle ne l’est pas s’agissant de la détermination de la compétence internationale.

La seconde particularité des poursuites tient à la prescription du délit d’abus de confiance. L’abus de confiance est un délit instantané qui se consomme au moment du détournement. Le délai de prescription de trois ans devrait donc commencer à courir à la date du détournement. Toutefois, en pratique, il est fréquent que l’agent parvienne à dissimuler ses agissements et échappe à la répression. C’est pourquoi la Cour de cassation a décidé de retarder le point de départ de l’action publique au jour où le détournement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique.

Les peines :

L’abus de confiance est sanctionné de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende auxquels peuvent venir s’ajouter, les peines complémentaires. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende dans les quatre cas prévus par le Code pénal.

Les deux premiers cas visent une aggravation lié à la qualité de l’auteur de l’infraction : l’abus de confiance est aggravé lorsqu’il est réalisé par une personne qui fait appel au public afin d’obtenir la remise de fonds ou de valeurs, soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé de droit ou de fait d’une entreprise industrielle ou commerciale ou par toute autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs. Concrètement, cela vise tous les intermédiaires, tels des agents immobiliers, des conseils professionnels, des avocats ou notaires.

Les deux derniers cas visent une aggravation liée à la qualité de la victime de l’infraction : l’abus de confiance est aggravé s’il est commis au préjudice d’une association qui fait appel au public en vue de la collecte de fonds à des fins d’entraide humanitaire ou sociale ou au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Les peines sont encore portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 500 000 euros d’amende lorsque l’abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministériel, soit dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit en raison de sa qualité. Cela vise par exemple les huissiers ou encore les notaires.

Quant aux personnes morales, elles encourent une peine d’amende égale au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques ainsi que l’ensemble des peines complémentaires. La tentative n’est pas incriminée.

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