Quelles sont les limites aux droits d'auteur ?




La loi prévoit une série d’exceptions permettant d’utiliser librement une œuvre sans demander d’autorisation à l’auteur. Ces exceptions sont tolérées car elles ne mettent pas en péril l’exploitation normale de l’œuvre et ne causent pas de préjudice injustifié aux intérêts légitimes des auteurs.

• Ainsi, à partir du moment où une œuvre est divulguée, l’auteur ne peut interdire aux personnes en faisant l’acquisition de la partager avec leur proche de manière totalement privée et gratuite. Il y a donc deux conditions, cette représentation doit se situer dans un lieu privé, non accessible au public (une diffusion sur un site web est publique), elle doit être totalement gratuite (même les frais engendrés par la représentation ne doivent pas être répercutés) et limitée aux membres de la famille, entendu de manière restrictive, cela se limite à la famille et aux amis proches (collègue de travail, camarades de classe et autres sont exclus).

• Le fait de copier ou de reproduire une œuvre dans le seul but qu’elle soit utilisée par la personne qui la copiée et non pour être distribuée est également toléré. Pour les œuvres d'art il est fait exception à cette règle. Pour être valable, l’exemplaire initial dont on fait la copie doit avoir été licitement diffusé. Ainsi, la copie privée d’un morceau de musique licitement diffusé par une webradio est valable (car elle paie des droits), alors que la copie d’un fichier musical mp3 diffusé sans le consentement de son auteur sur un réseau de Peer to Peer ne l’est pas (le système de Peer to Peer permet à plusieurs ordinateurs de communiquer via un réseau, et de partager des fichiers le plus souvent, mais également des flux continus (comme le streaming).). L’usager de l’œuvre doit de plus copier lui même l’œuvre ou avec un matériel de reproduction lui appartenant. Ce qui exclut une nouvelle fois les procédés de Peer to Peer du champ d’application de la copie privée puisque l’ordinateur serveur n’appartient pas au copiste.

• De la même manière, l’auteur ne peut interdire sous réserve que son nom soit clairement indiqué : l’étude de son œuvre, ainsi les citations, les examens qui ont pour but d’informer, de critiquer ou d’instruire etc., sont admises. Les analyses doivent se distinguer d’un simple résumé de l’œuvre. Les citations doivent rester « courte » : c'est-à-dire qu’elles ne doivent pas reprendre la majorité de l’œuvre citée et que la citation ne doit pas constituer la majorité de l’œuvre citante.

• De la même manière, lorsque le nom de l’auteur est indiqué, les discours publics peuvent être intégralement diffusés, que cela soit par biais de la presse ou de la télévision. Cela concerne l’ensemble des discours prononcés publiquement (ils peuvent être politique, administratif, judiciaire, universitaire etc.). Ces œuvres ne restent librement reproductibles qu’un temps, le temps de l’actualité.

• Les reproductions d’œuvres d’art intégrées dans les catalogues ne peuvent être interdites. Tant que le but est de décrire l’œuvre, d’en faire la promotion, l’auteur ne peut y faire abstraction.

• De la même manière, le fait de reproduire l’extrait d’une œuvre dans le cadre de l’enseignement ou de la recherche scientifique ne peut être condamné. La loi impose toutefois deux conditions, tout d’abord, cette représentation ne être destinée qu’à des élèves, des étudiants ou des chercheurs, ensuite aucun profit ne doit en être retiré, aucun commerce ne doit en être fait.

• L’auteur d’une œuvre ne peut s’opposer à ce que son œuvre soit parodiée, caricaturée etc. Toutefois, il ne doit pas y avoir confusion entre l’œuvre parodiée et la parodie elle-même. La parodie ne doit pas non plus être un moyen détourné de nuire au droit au respect de la vie privée.

Le fait de reproduire temporairement une œuvre n’est pas interdit dès lors qu’il en est fait une utilisation conforme à la loi. De la même façon, lorsqu’une œuvre est copiée afin de permettre sa conservation ou d’assurer sa protection cela n’est pas de nature à porter atteinte aux droits d’auteur. Ainsi, il n’y a aucune atteinte lorsqu’une bibliothèque, un musée, un établissement universitaire ou autre reproduit une œuvre afin de permettre à son public de la consulter ou de l’étudier. La seule condition étant que cette reproduction ne soit pas source de profit pour l’établissement concerné. Enfin, il est possible de reproduire intégralement ou partiellement une œuvre par le biais de la presse, de la télévision ou d’internet, lorsque le but est exclusivement d’informer. Sont concernées toutes les œuvres d’art graphiques, plastiques ou architecturales. Le nom de l’auteur devra être clairement mentionné.

Il y a donc de nombreuses limites aux droits d’auteur. Cependant, quelques soient ces exceptions la loi interdit toujours les reproductions ou représentation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts de celui qui en est à l’origine, à l’exploitation normale qu’il souhaite en faire ou qui lui causeraient un dommage certain.

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