Comment saisir le juge de proximité ?




Le juge de proximité peut être saisi de deux manières différentes : soit les parties optent pour une procédure amiable, soit ils entrent directement dans le contentieux en procédant à une déclaration au greffe. Il existe différentes manières d’engager la procédure amiable. Les parties peuvent choisir de procéder à une conciliation, dans cette hypothèse, l’une des parties dépose une demande de conciliation. Les parties peuvent aussi s’accorder sur le principe de la procédure amiable et déposer une requête conjointe. Enfin, les parties peuvent opter pour une présentation volontaire devant le juge. Si les parties ne parviennent pas à trouver une solution amiable, il faudra alors engager le procès en saisissant le juge par le biais d’une déclaration au greffe. Il n’est pas exigé que les parties tentent d’abord la conciliation, ils peuvent aussi choisir d’engager directement le procès par la déclaration.

Devant le juge de proximité la représentation par avocat n’est pas obligatoire. Les parties peuvent donc choisir de se défendre seules, représentée par un avocat, par le conjoint concubin ou la personne avec laquelle un pacte civil de solidarité a été conclu, par un membre de la famille ou par une personne employée à leur service. Si l’une des parties choisi de se faire représenter par un proche, il faudra que celui-ci soit muni d’un document justifiant de son pouvoir spécial.

Les parties sont ensuite convoquées à l’audience, le juge peut tenter une dernière conciliation, dans le cas où celle-ci aboutit il homologue simplement leur accord, si elle échoue il tranche le différent. En matière civile, le jugement rendu n’est pas susceptible d’appel sauf deux cas : s’il s’agit d’une demande d’injonction de faire, ou si une ou plusieurs demandes indéterminées ont été introduites. Pour le reste, seul le pourvoi en cassation est ouvert. En matière pénale, l’appel est fermé pour les litiges relevant des contraventions des deux premières classes. Pour le reste, l’appel est possible si l’amende prononcée est supérieure à 150 euros (soit le maximum pour les contraventions de deuxième classe), si l’amende encourue est celle prévue pour les contraventions de cinquième classe ou si une peine complémentaire de suspension du permis de conduire a été prononcée. Il est à noter que si l’appel est engagé, le jugement prononcé en première instance est suspendu.

Rechercher parmi les articles juridiques