Le déroulement de la procédure devant le juge des enfants




Dans le but de prendre les décisions adaptées à la situation du mineur, le juge examine la situation psychologique et familiale de l’enfant, puis il prend toutes les mesures d’investigation qui lui paraissent utiles (sur l’environnement familial de l’enfant, sa situation sociale, médicale et psychologique). Un dossier d’investigation est établi à cet effet. Il peut d’ailleurs être consulté par les personnes qui ont la charge du mineur ou qui l’assiste (ses parents, le service d’assistance éducative ou par l’avocat de l’enfant). Le dossier est consultable auprès du secrétariat-greffe du tribunal.

Lorsqu’il souhaite prendre une mesure d’assistance éducative, le juge des enfants sollicite l’avis du Procureur de la République il peut également le faire au moment de l’audience. Lorsqu’il le sollicite avant l’audience, le Procureur de la République lui adresse par écrit son avis dans les quinze jours.

Lorsque le juge des enfants fait le choix de mesures provisoires, il doit dans les six mois qui suivent la mise en place de ces mesures prendre une décision quant au fond de l’affaire, au quel cas, l’enfant est remis à ses parents ou à la personne qui en avait la charge. Toute décision prise par le juge des enfants doit être notifiée aux parents, tuteur, avocat ou personne à qui l’enfant a été confié. En principe, la notification doit être faite sous huit jours pour ce qui est des décisions sur le fond. Le Procureur de la République est lui aussi informé.

Le juge donne avis au Procureur de la République des mesures qu’il met en place pour l’enfant. A compté de l’information qui lui est donnée, le Procureur de la République a quinze jours pour faire appel. Il est le seul à pouvoir contester les mesures.

Le juge peut lors de l’audience auditionner le mineur. Il peut également entendre les membres de sa famille, son tuteur ou toute personne qu’il jugera utile d’entendre. Lorsque le mineur se trouve en danger, il peut le dispenser de venir à l’audience, il peut également l’auditionner à l’audience et lui demander de se retirer au cours des débats. A l’audience le mineur est obligatoirement assisté d’un avocat.

A l’issue des débats, le juge se retire pour statuer seul en chambre du conseil. Il peut choisir de rendre sa décision immédiatement ou de la différée. Lorsqu’il s’agit d’un mineur ayant commis une infraction le juge peut opter pour une relaxe, il peut le déclarer coupable mais considérer que son reclassement est acquis et donc le dispenser de peine, il peut lui donner un simple avertissement, le placer d’un établissement spécialisé dans l’éducation de l’enfance, le faire participer à la réparation du dommage qu’il a pu causer, il peut également le placer sous la surveillance d’un éducateur de la protection de la jeunesse ou il peut simplement le remettre aux parents ou à son tuteur.

Le juge peut aussi choisir de ne pas se prononcer et renvoyer l’affaire à une prochaine audience, soit par ce qu’il estime qu’il n’a pas assez d’éléments pour se prononcer, soit par ce qu’il entend donner un délai à l’enfant pour se réformer. Dans ce cas, il placera l’enfant sous protection judiciaire ou dans un centre éducatif. L’audience doit ensuite avoir lieu dans un délai de six mois.

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