Comment se déroule la procédure devant le tribunal des enfants ?




Le tribunal pour enfants peut être saisi par le juge des enfants ou le juge d’instruction des mineurs lorsqu’il s’agit d’un délit grave commis par un mineur. Le Procureur de la République a également compétence pour saisir le tribunal pour enfants lorsqu’il s’agit d’une présentation immédiate. En revanche, lorsqu’il s’agit d’un crime commis par un mineur, seul le juge d’instruction peut le saisir.

A l’audience, le mineur est jugé seul. S’il a eu des complices ou s’il y a eu des coauteurs, chacun d’eux comparaitra seul. Les personnes autorisées à être présentes à l’audience sont peu nombreuses. Il s’agira de la victime, les témoins, les proches parents de l’enfant et éventuellement son ou ses représentants légaux. Lorsque la situation le justifie, le président le tribunal pourra décider d’écarter le mineur de tout ou partie de l’audience. Ce peut être le cas si au vu du témoignage d’un proche, il apparait nécessaire de préserver l’enfant des informations qui seront communiquées pour lui éviter tout choc psychologique. Le juge est libre de convoquer à l’audience toute personne qu’il jugera utile d’entendre. A l’issue des débats, le juge se prononce quant à la culpabilité du mineur. Il peut ensuite prononcer la sanction immédiatement ou choisir d’ajourner la procédure.

La procédure d’ajournement permet de suspendre le procès du mineur dont la culpabilité a été reconnue afin que la sanction ou la mesure éducative ne soit pas mise en œuvre immédiatement. Pour justifier l’ajournement de la sanction trois conditions doivent être réunies : il faut que le reclassement du mineur soit en voie d’être acquis, que le dommage soit réparé ou en voie de l’être et que le trouble qui a été causé ait cessé. Le juge peut également accorder un délai au mineur lorsqu’il estime que l’évolution du comportement de celui-ci justifie un ajournement de la sanction. Lorsque l’ajournement est décidé, l’audience doit avoir lieu au plus tard dans les six mois. Pendant ce délai, le juge peut décider de placer le mineur dans un établissement spécialisé ou sous liberté surveillée afin d’évaluer l’évolution de son comportement.

Le juge dispose d’un large éventail de sanctions : il peut prononcer une mesure éducative, le placer sous protection judiciaire s’il apparait qu’il est en danger, il peut opter pour le placement dans un organisme spécialisé, ordonner une mesure de réparation, ou encore le placer sous liberté surveillée, etc. Le juge peut aussi prononcer une peine d’amende, une peine de travail d’intérêt général (avec l’accord du mineur) et dans les cas les plus graves une peine d’emprisonnement.

La présentation immédiate du mineur devant le tribunal pour enfants peut être décidée par le Procureur de la République après qu’il ait reçu le mineur et son avocat pour l’informer des faits qui lui sont reprochés. Elle est utilisée lorsque les faits sont sans équivoques, qu’aucune investigation n’est nécessaire et que le mineur est lui-même déjà connu du tribunal (c'est-à-dire qu’une procédure datant de moins d’un an ait été engagée contre lui). Cela n’empêchera pas le juge s’il l’estime nécessaire de requérir de nouvelles mesures d’investigation.

Pour les mineurs de 13 à 16 ans, la procédure de présentation immédiate ne pourra être engagée que si le mineur encourt une peine d’emprisonnement de plus de 5 ans ou égale à 5 ans. La procédure peut être très rapide. En effet, le mineur et ses représentants peuvent accepter une audience dans les 10 jours. Dans tous les cas, le mineur doit comparaitre dans les deux mois. A l’audience, le juge auditionne l’enfant avant de décider des suites à donner. Il pourra à nouveau opter pour le placement sous contrôle judiciaire, confier l’enfant à sa famille, etc. S’agissant des mineurs de 16 à 18 ans, la procédure de présentation immédiate peut être mise en œuvre lorsque le mineur a commis une infraction punie d’une peine d’emprisonnement de trois ans (un an lorsqu’il s’agit d’un flagrant délit). Le mineur doit comparaitre dans le mois qui suit. Dans l’attente du jugement, et si la situation l’exige, le mineur pourra être placé en détention provisoire.

Lorsqu’une personne dont la présence à l’audience est requise n’est pas présente, le jugement est rendu par défaut (par exemple, le tuteur de l’enfant ou le mineur lui-même). Elle peut plus tard faire opposition. Elle dispose de dix jours à compter du moment le jugement lui a été signifié pour agir.

L’appel est possible : il faudra agir par déclaration au greffe du tribunal. L’appel doit être déposé dans les dix jours qui suivent le prononcé du jugement (c'est-à-dire à partir du moment où il a été signifié).

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